NovelléB MajoHani^ tit. VI
de peines graves, le mariage contracté avec une femina sacrata^.
2^ La seconde application du devoir de chasteté conduisant à rinterdiction du mariage, qui se présente dès les temps anciens, concerne les moines. Dès que les ordres monastiques apparurent, leurs membres furent considérés comme astreints à la continence : mais cette obligation résultait, au débuts de Tétat même du moine, non d'un vœu exprès et solennel de chasteté, dont, pendant longtemps , il n'est pas question, et qu'ignorait encore la règle de Saint-Benoit*. Dans la suite, la professio contint toujours le vœu de chasteté ».
Quoi qu'il en soit, le mariage du moine fut d'abord traité comme celui de la virgo sacrata ; il était prohibé et donnait lieu aux mêmes pénalités ecclésiastiques, mais il n'était point considéré comme nul * ; dans la seconde moitié du V siècle, le pape saint Léon reconnaissait encore la valeur d'un semblable mariage*. De même, le premier concile d'Orléans, de Tannée 511^ parait bien en admettre la validité ®. Mais^ à la fin du VI' siècle (a. 594), Grégoire le Grand ordonne de réinté-
i. Clot. H Edictum, c. xviu. — Cf. Clôt, II Corulilutio, c« viti.