‹ Le mariage en droit canoniqueChapitre 122 sur 224 · Ldning, op. cit. y tome II, p · texte numérisé non relu

Ldning, op. cit. y tome II, p

3. Mais il faut ajouter que, pendant longtemps, la volonté paternelle put irrévocablement faire un moine de l'enfant impubère, sans que le consentement de celai-ci fût exigé/La règle Monachum aut patema devotio aul pro» pria professio facit, fut d'abord vraie au pied de la lettre, c. ii, m, iv, CXX, qu. 1; Gregor, II ad Bonifatium^ a. 726 (JafTé, Monum, Mogunt,^ p. 90) : « Addidisti adbuc quod si pater vel mater filium filiamquo inter septa monasterii in infantiœ annis sub regulari tradiderint disciplina, utrnm liceat eis postquam pubertatis inoleverint annos, egredi et matrimonio copulare. Hoc omnino devitamus, quia nefas est ut oblatis a parentibus Deo ûliis voluptatis fîrena laxentur. » Gela s'appliquait encore, quant à la prohibition de mariage qui en était la conséquence, à Tépoque du concile de Tribur, c. ti, C. XX, qu. i. Lorsqu'une réaction se produisit, lorsqu'on admit que Voblatio des parents ne lierait plus les enfants, à moins que ceux-ci ne la ratifiassent arrivés à la puberté (et c'est déjà l'avis de Gratien), on se contenta d'abord d'une ratificaUon tacite (glose sur c. vi, C. XX, qu. 1, v» Ccspit), et alors encore il n'y avait point de vœu proprement dit prononcé par l'enfant.

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