‹ Le mariage en droit canoniqueChapitre 128 sur 224 · C. XXV, C. XVIII, qu · texte numérisé non relu

C. XXV, C. XVIII, qu

elle ne disparut point immédiatement pour cela ; elle subsista encore pendant un siècle environ. En effet, nous trouvons une décrélale du pape Innocent III, de Tannée 1199, qui déclare nul le mariage contracté par une femme « qui avait fait vœu de chasteté entre les mains d'un frère augustin, en ajoutant cette clause qu'elle resterait dans sa propre maison avec tout son bien » ; le pape considère un tel vœu comme solenneP. Ce texte, contraire aux principes définitifs, et inséré sans doute par mégarde dans la collection de Grégoire IX, donnait beaucoup de mal aux interprètes *; il s'explique naturellement si l'on admet encore à la fin du xn® siècle le maintien de la vieille pratique '. Le domaine du vœu solennel constituant un empêchement dirimant était ainsi nettement délimité; tout autre vœu de chasteté ne constituait plus qu'un empêchement prohibitif.

Mais, il faut le remarquer, la théorie fixée par la décrétale de Boniface VIII, pour déclarer le religieux incapable de contracter mariage, n'exigeait pas, de sa part, un vœu exprès de chasteté ; elle admettait que le vœu pouvait être implicite ou tacite, professio expressa vel tacita,

ha, professio tacita, résultait de faits extérieurs, faisant présomption. Ces faits pouvaient être divers \ mais Tun d'eux avut une importance particulière, c'était le port de Thabit mona^ cal, habilus ; et même les anciens canonistes indiquaient souvent Yhabitus comme un empêchement dirimant spécial, & côté du votum*. Son importance était telle que Bernard de

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