‹ Le mariage en droit canoniqueChapitre 14 sur 224 · rbid., p · texte numérisé non relu

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vertu d'un droit propre et dans une complète indépendance, elle n'appliquait que les lois qu'elle avait faites ou adoptées comme siennes. Elle devait conserver intacts ce pouvoir et cet empire jusqu'au xvi* siècle. Pendant plus de cinq siècles, ces droits seront effectivement exercés par elle dans toute l'Europe occidentale et ne lui seront pas véritablement contestés. Pendant ce long espace de temps, sa juridiction sera universellement respectée, sauf quelques excroissances, dont je parlerai bientôt. La législation séculière, qui, d'une façon générale, cesse de fonctionner dans la plupart des pays d'Occident du x* au xii** siècle, n*entreprendra point sur la réglementation du mariage. Lorsqu'elle reprendra son activité, si parfois elle touche à cette matière, comme en Espagne par exemple ^, ce sera pour organiser une réglementation complémentaire de celle de l'Eglise, mais en parfait accord avec elle. C'est vraiment l'âge classique du droit canonique, en matière de mariage surtout; c'est alors que, par la force des choses, il se complète, se coordonne et devient un véritable système juridique. Par cet avènement au plein pouvoir sur les mariages l'Eglise fut fatalement conduite à construire une législation matrimoniale, systématique et complète, que jusque-là elle n'avait point possédée en propre. Tant qu'elle n'avait exercé qu'une réglementation parallèle à celle de la loi civile, elle n'avait eu qu'une réglementation fragmentaire. Elle avait édicté des règles sur certains points qui lui paraissaient particulièrement importants et où le triomphe de certaines idées lui tenait à cœur; pour le surplus, elle renvoyait à la loi civile et n'intervenait pas. Du jour où elle fut seule à statuer sur la valeur des mariages, elle dut avoir des solutions pour toutes les questions ; elle dut construire un système complet. Par la puissance des traditions, par la force même des choses, elle en emprunta, en partie, les éléments à la législation séculière. Elle emprunta surtout à la loi romaine, qui était restée la loi de l'Église depuis la chute de l'empire d'Occident, et qui reprenait une vie nou**

1* Friedberg, Das Recht der Eheachliessung in seiner gescàichllichen Kniwickelung,^. 72 et s.

velle par le mouvement scientifique des xi» et xir siècles, au moment même 6ù se fixait le droit canonique. Elle puisa aussi dansles coutumes, et parla même au fonds germanique qui, partiellement, avait servi à les constituer. Mais^ rarement, le droit canonique conserva sans altération ces éléments d'emprunt; le plus souvent, il les transforma, non pas au point de les rendre méconnaissables, mais assez profondément pour leur donner un sens nouveau et une autre portée. Des éléments pris à un fonds plus ancien entrèrent aussi dans la combinaison ^ certaines règles de la loi juive contenues ou visées dans les Écritures imposèrent leur autorité. Généralement, ces règles ne furent point appliquées dans leur sens vrai et original, que Ton ignorait le plus souvent. Elles furent prises à la lettre, isolées de l'ensemble dont elles faisaient partie; on en tira des déductions au moyen de la pure logique. Quelques-unes des théories originales du droit canonique ont leur source première dans une semblable interprétation. On concevra aisément qu'un système aussi composite a été le produit de la doctrine et de la jurisprudence beaucoup plus que de la législation. Gela est vrai, d'ailleurs, de la plupart des théories canoiîiques.

Ayant conquis la juridiction sur les causes matrimoniales proprement dites, TEglise, par une tendance naturelle, chercha à étendre sa compétence dans un rayon plus large. Ge qu'elle devait logiquement revendiquer d'après ses principes, c'était le jugement sur l'existence ou l'inexistence^ la'validité ou la nullité du mariage : ce sont les causes qui mettent en jeu le lien conjugal, lefœdus matrimonii; c'est à celles-là que plus tard elle limitera ses prétentions ^ Mais elle ne s'en tint pas là au moyen âge. Elle connut également de la séparation

i. Le concile de Ti'ente proclama bien en termes généraux le principe de la compétence ecclésiastique. Sessio XXIV, De sacramenio matrimomij can. 12 : « Si quis dixerit causas matrimoniales non spectare ad judices ecclesiasticos : anathema sit. » Mais dans la discussion, un assez grand nombre d*orateurt apportèrent des restrictions. Voyez dans A. Theiner, Acta genuina SS. œcume^ nid concilii Tridentini^ Zagrabise, 1874, les orateurs suivants : Larinensis^ II, 324 ; Gaditanus^ II, 330 ; Oppidensia, II, 331 ; Assaphensis, II, 335 ; Civil€Uensis, II, 361 .

decorps, divortium quoad torum^ ce qui d'ailleurs était logique, et de la séparation des biens, même principale ^ Elle connut des relations pécuniaires entre les épous, et^ spécialement, de la dot et du douaire '. Elle connut des questions de légitimité, la conception en légitime mariage étant une condition de celleci *. Elle connut du délit d'adultère. Cette seconde zone fut occupée par un procédé des plus simples ; c'étaient là des dépendances accessoires du mariage, des conséquences qui en découlaient^ et l'accessoire devait suivre le principal \ Cependant, en France, les juridictions ecclésiastiques ne paraissent avoir connu des conventions matrimoniales que concurremment avec les tribunaux séculiers * et, au xiii* siècle, dans notre pays, lorsqu'une questioii de légitimité se présentait, non pas principalement, mais incidemment à une question de succession féodale, c'était la justice séculière qui en connaissait ' : le principe féodal l'avait emporté sur le principe ecclésiastique.

^ A partir du xvie siècle, cette situation tendit à changer nota-

blement; et du xvi» au xviii® siècle, dans une grande partie de l'Europe occidentale, TÉglise catholique perdit le pouvoir législatif et le droit de juridiction quant au mariage.

^ Cela se produisit d'abord par la suite de la Réforme, dans

les pays protestants. Là l'Église catholique perdit tout empire;

I 1. Elle en connaît encore à Reims au commencement du xiv« siècle, d'a-

près le Liber practicus de consuetudine Remensi (Varin, Archives législatives de la ville de Reims), n^ XCIV, p. 98 : « Peticio uxoris contra maritum ver-

1 gentem ad inopiam ut habeat reportagium suum et supplica ut decernatur sibi administratio bonorum. »

2. C. III, X, De donat. inter vir. et ux.y IV, 20, et la glose, v® Incidens,

3. C. C. V, vu, xu, X, Qui filii sint legit,, IV, 17. Beaumanoir, Coutumes de Beauvoisis, XI, 24.

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