Voyez c. ui, X, iv, 20, et la glose citée
5. Beaumanoir, XUI, 3, 9, 10. — Friedberg, De /Ini i/m inlerecclesiametcivilaiem tegundorum judxcio^ p. 122 et s.
r 6. Beaumanoir, XVIIT, 1.
mais, par un phénomène remarquable, le droit qu'elle avait créé continua à régir le mariage. Le mariage, dans les pays protestants, resta sousTempire du droit canonique, qui reçut^ il est vrai, sur certains points, une interprétation opposée à celle de l'Église catholique, et qui suivit, dès lors, un développement particulier dans chaque Église réformée ou même dans chaque nation protestante ^ Ce fut comme un rameau détaché du tronc et planté dans une terre nouvelle. Les lois sur le mariage promulguées dans ces pays par le pouvoir séculier n'eurent pour objet que de préciser ce droit canonique ou de le réformer sur certains points. La tradition ancienne fut même assez puissante pour que la plupart du temps le jugement des causes matrimoniales fût attribué à des juridictions ecclésiastiques, soit aux anciennes, détachées avec toute rÉglise nationale de la hiérarchie romaine et catholique, comme en Angleterre, soit à des corps de création nouvelle, comme les consistoires des pays allemands'. Ces tribunaux ecclésiastiques conserveront leur compétence presque jusqu'à nos jours, soit à l'exclusion de toute autre juridiction, soit en concurrence avec les juridictions séculières. Le mariage civil, réservé tout entier à la législation et à la juridiction de l'État, ne fera qu'une éphémère apparition en pays protestant, en Angleterre sous le protectorat de Cromwell*. Il faut ajouter que, dans certains pays protestants, le résultat de cet état de droit fut le trouble et la confusion ; le droit canonique appliqué était celui antérieur au concile de Trente, et, si les réformes capitales opérées par ce concile étaient tentées aussi dans ces
1. Cela est si vrai que le pape Benoit XIV, dans son traité de Synodo duecesana^ invoque dans une question de droit matrimonial l'autorité des canonistes protestants, 1. IX. c. xiii, n» 1 : c Quorum auctorum judicium non ideo parvi faciendum quod ii sint heterodoxi, quoniam et ipsi, quoad matrimonii impedimenta, jus canonicum sectantur. »
2. Friedberg, Das Recht der Eheschiiessung, p. 153-305 (Église évangélique) 309-470 (Angleterre) ; 478-499 (Pays-Bas).
3. Friedberg, p. 325 et s. — Le mariage civil [fut ^ussi établi dans les Pays-Bas à partir de 1580, mais comme facultatif à côté du mariage religieux, ibtd.y p. 482 et s
pays, sous l'empire des mêmes besoins, c était le plus souvent sans résolution suffisante et sans esprit de suite ^
Du XVI* au xvm® siècle, l'Église vit aussi ses droits anciens entamés dans les pays catholiques ; et, bien que cela ait l'apparence d'un paradoxe, il est vrai de dire que l'atteinte portée au droit canonique, considéré comme régulateur du mariage, fut ici parfois plus profonde que dans les pays protestants.
En Italie, il est vrai, TÉglise garda intacts ses droits traditionnels'; il en fut de même en Espagne, où les dispositions du '•oncile de Trente furent également reçues et même insérées dans la suite à la Novissima Recopilacion '. Mais il en fut tout autrement en France et en Autriche.
En France, dès le milieu duxvi* siècle, la législation de l'État fit, pour le mariage, concurrence à la législation de l'Église. Les théologiens du xvi® siècle admettaient eux-mêmes assez généralement qu'en principe le pouvoir séculier avait le droit de légiférer sur le mariage, et qu'il lui était seulement interdit d'user de ce droit par déférence envers l'Église; c'est une opinion fréquemment produite dans les débats du concile de Trente *. A plus forte raison les jurisconsultes devaient-ils
1. Voyez l'ouvrage de Friedberg aux passages plus haut cités.