‹ Le mariage en droit canoniqueChapitre 140 sur 224 · Bonitho ad amicum, pp · texte numérisé non relu

Bonitho ad amicum, pp

2. Voyez les lettres suivantes, éd. Jaffé : I, 30, Ad Geboardum, ep, Salzbur^ gensem; — U, 10, Ad Udonem^ Trevirensem arch,; — II, 61, Ad Dietwinum Leodensem, ep,; — U,- 62, Ad Sickardtem, ep, Aguileieneem; — II, 66, Ad Burchardum, Halberstadensem ep,; — II, 67, Ad Annonem^ arch. Coloniensem; — 11, 68, Ad Wezelinum, arch. Magdeburgensem ; — III, 4, Ad Sigefridum, arch, Moguntinum; — V, 18, Ad Huzmannum^ ep, Spirensem,

3. Opusculum contra intempei*anies clericos (Migne, t. GXLV, p. 392) : « Sed dicunt : Nonne dicit apostolus propter fornicationem unusquisque suam uxorem habeat, et unaquœque virum suum ; vir uxori debitum reddat et uxor viro. Ecce, inquiunt, ihaec apostolica verba generalia sunt; et. dnm nnir.uicniA nubendi licentiaoi tribu unt, nos cxcipere non videntur. -^

2d4 LE3 EMPÊCHEMENTS DE MARIAGE

Tribiir qu'il n'est pas très aisé de déterminer et que Damiani* n'a pas Tair de bien connaître*. Enfin, beaucoup de prêtres faisaient valoir leur pauvreté, qui rendait indispensable le secours d'une épouse, pour gouverner le ménage, suppléer à l'aisance par l'ordre et l'économie'.

Ces résistances et ces doctrines ne devaient point prévaloir: l'impulsion donnée par Grégoire VII devait avoir le dessus. En ce point, il fut certainement le grand réformateur de l'Église occidentale ; mais, quoi qu'on ait dit, il n'innova point en cette matière. Il appliqua simplement les règles anciennes avec plus d'énergie que ses prédécesseurs ; il n'en introduisit

1. Disserlatio secunda contra clerieos intempérantes (M igné, t.CXLV, p. 402) : « Aliquaudo cum me Laudensis Ecclesiœ tanri piuguea armata conspiratione valiarent ac farioso strepitu vituli multi infrenderent, tanqaam ructum fellis in 08 meum evomere, diceutes : Habemus aactoritatem Triburiensis, si tamen ego nomen teneo, concilii, qusB promotis ad ecciesiasticum ordinein ineundi conjugii tribuat facultatem. Quibus ego respondi : Concilium, iuquam, vestrum quod vultis nomen accipiat; sed a me non recipitar, si decretis Romanorum pontificum non concordat. »

2. Le Canon visé au concile de Tribur ne peut être, croyons -nous, que le Canon 27 (Labbe, Concilia, t. IX, p. 452), où nous Usons : « Statuimus nt clericus ecdesiastice nu tri tus in Ecclesia coram populo vel legens vel cantans, si postmodum, relicto clericali habitu, a castris dominicis, quibas ascriptus est, profugus et apostata elabitur et ad sœcnlum egreditur, ab episcopo canonice coerceatur ut ad sinum matris Ecclesi& revertatur. Quod si in hac indisciplinatione perdurât, ut comam nutriat, constringatur ut iterum detondeatur, et postea nec uxorem accipiat nec sacrum ordinem attingat, » Évidemment le clerc, dont il est ici question, perd, à titre de peine, le droit de ae marier; cela suppose donc qu'en principe ce droit lui appartient. Mais il s*agit d'un simple lector ou cantor^ d'un clerc qui n'est point parvenu à VorcLo sacery de ceux par conséquent à qui le mariage était et restera permis. Grégoire VII, dans une lettre curieuse prémunit contre ces raisonnements Albert, aomes BallenstedensiSy et Adeilheida, sa femme; II, il (p. 126). «c Quapropter quidquid illi contra nos, immo contra justitiam garriant, et pro defendenda nequitia sua, vobis, qui iUiterati estis, objiciant, vos in puritate et constantia fidei vestrae permanentes, quœ de sacerdutibus pimoniacis aut in fomicatione jacentibus ab apostolica sede accepistis, firmiter teneta et crédite. »

3. Damiani, De cxlibatu sacerdotum (Higne, t. CXLV, p. 392) : « Ai nonnulU super hac questione conventi ad paupertatis illico patrocinium convolant, unde sibi clypeum frivolse excusationis opponunt : Muliebris, inquiunt, sedulitatis auxilio carere non possumus, quia rei familiaris inopiam sustinemus. »

LES EMPÊGHEMBNT8 DB MAHIAQB S85

point de nouvelles ^ Il résulte de là que le prêtre, diacre ou sous-diacre qui se mariait^ était punissable, frappé de dégradation et d'excommunication ; mais, comme dans le droit anté« rieur^ le mariage restait valable. Dans les nombreuses déci« sions et lettres de Grégoire YIl, qui traitent de la matière, on ne trouve rien dont on puisse déduire la nullité du mariage.

Les récalcitrants, même, sont d'abord simplement frappés deTinterdicliou du saint ministère et privés de tout bénéfice'; et le pape semble inviter ceux qui ne pourraient se résoudre à quitter leurs femmes, à abandonner Tautel pour vivre de la vie du siècle '. La sanction la plus énergique, qu'il donnera à ses prohibitions, sera d'inviter les fidèles à refuser toute obéissance aux évèques et aux prêtres récalcitrants^ et à repousser leur ministère, comme l'avait fait la Patarta^.

Cependant, on pourrait conclure d'un passage, en apparence très net, de Diamiani, que, dès le milieu du xi* siècle, le ma*-

1. n le dit lui-même à plusieurs reprises; Mon, Oreg.^ll^ 6i : « Prœelpfmas etiam ut admoneas et coerceas quosoumque sacri ordinis ministros caste ri* vere et concubiaas omnino derelloquere ; et extermina nefas aecundum Patrum iraditionem^ quod temporibus modérais inolevit ex taeiturnitate Patrum. » — Cf. II, 62; II, 67 : « Ântiquorum Patrum sanctiones Spiritu Sancto predicante prblatas, officii nostri aecessitate, in médium propalamus. »

2. Mon, Greg.t 11^ 62 (p. 182) : « Deorevimus (in synodo Romano, 1074) enlm : Quod si quis eorum ordinum qui sacris altaribus administrant, presbytar scilicet, diaconus et subdiaconus uxorem vel ooncubinam habet» niai illis omnino dimissis, dignam pœnitentiam agant, sacris altaribus penltus administrare désistant, nec aliquo Ecclesi» beneficio ulterias potianiur sive poti* tis fruantur. »

3. Mon, Greg,^ II, 67 (p« 187) : « Non ulterius sibi licere quod in pemidem sui bactenus usurparunt, oum tolerabilins omnino sit cessare ab offlcio, quam incestam vel eliam' molestam suo Salyatori ingerere territutem. »

4. Mon, Greg. (EpistoUe collecta), n^ 10, p. 532 : « Omnibus deriois «t laicis in regno Teutonicornm constitntis. Âudivimus qnod quidam episoopo* rum apud vos commorantiam ut sacerdotes et diaconi et subdiaooni mulieribus commisceantur aut consentiant aut negiigant. His prooipimiit tob nuUo modo obedire vel illorum praeceptis consentire. » — N* 18, p. 8S4 : « Italicis et Teutonicis. Si qui sunt presbyteri. Tel diaconi, Tel subdiaconl, qui jaceant in crimine fornicationis, interdloimns eis, ex part* omnipotentis Dei et auctoritate sancti Pétri, introitum EcdesiiB, usque dum pœniteant et emendent. Si qui vero in peccato luo perseTerare malaerint, nuïius vestrum offioium eorum auscultare présumât* »

riage contracté par un prêtre, diacre ou sous-diacre, était regardé comme radicalement nul, et Vordo sacer comme un empêchement dirimant. Damiani déclare, en effet, que les femmes des clercs qui ne peuvent pas légalement contracter mariage, doivent être appelées, non pas épouses, mais concubines ou prostituées'. Mais, en y regardant de près, et en pesant les termes, on est fondé à croire qu'ici Damiani se réfère, non au droit canonique de son époque, mais au droit de Justinien, qui, nous l'avons vu plus haut, prononçait formellement la nullité d'un semblable mariage, mais qui n'avait point été reçu par TÉglise occidentale '. Ce qui me parait autoriser cette interprétation, ce sont les mots : Qui matrimonium nequeunt legali jure contrahere. Chez les canonistes, les termes leges^ légale jus j avaient un sens technique depuis longtemps arrêté, et désignaient le droit romain par opposition au droit canonique '. Cette interprétation (bailleurs est commandée par une décision en sens contraire et très nette, que donne postérieurement Yves de Chartres. Il fut consulté par Gualo, évêque de Paris, sur le fait d'un chanoine de cette église qui avait contracté mariage ^, et déclara formellement que le clerc de-

1. Dissert alto ter Ha contra clericos intempérantes y Àdelaidi excellentissinue duàsim (Migne, t. CXLV, p. 418) : « niorum vero clericorum feminas, qui matrimonia nequeunt legali jure contrahere^ non conjugea Bedconcubinas potins, sive prostibula congrue possumus appellare. »

2. J'en dirai autant de ce passage des Exceptiones Pétri (U, 58) : « Presbyter, diaconus, subdiacoous, si nxorem duxerit... ab omni dericatus ordine depo* natur, nec deinceps inter légitimes homines habeatur, fiiiis ex hoc incesto natis coitu in bonis patris vel matris nullo jure gratuito nuUo tempore aliquid acceptnris. » — L'auteur se réfère ici évidemment et seulement à la loi 45, C. 1, 3. Ce passage ne peut donc servir à dater le Petrus^ comme le croyait M. Ad. Tardif, H»^otre des sources du droit /ranpat» (Origines romaines), p. 219.

3. Remarquez la manière très différente dont s'exprime le pape Innocent II, en promulguant le Décret du concile de Latran de 1139, qui, lui, annulait radicalement le mariage des prôtres, diacres et sous-diacres; c. xl, C. XXVll, qu. 1 : « Hujusmodi namque copulaUonem, quam contra ecclesiaslicam regulam constat esse contractam^ matrimonium non esse censemus. »

4. Ep. CCXVIIl, p. 379 : « De canonico Ecclesiae vestrœ, qui, contra prohibitionem vestram, matrimoniales tabulas sibi composuit. » A l'époque de la prélature d'Yves, de semblables mariages n'étaient point encore très rares

vait être privé de son bénéfice, mais que le mariage restait valable*.

Mais, au point où en était arrivé le développement, la logique de rinstilution devait fatalement conduire à la nullité du mariage. Quand ]a législation canonique édicta-t-elle cette nullité? Elle fut sûrement prononcée par le concile de Latran de 1139, ou, tout au moins, par la décrétale d'Innocent II qui promulgua la décision du concile '. Gratien donne aussi la même portée à un aulre texte qu'il a inséré dans sa Concordia* : c'est un caput tncertum, qui répond à peu près à un concile de Reims de 1119*. Quoi qu'il en soit, l'empêchement dirimant est très nettement formulé par Gratien* et par Pierre Lombard®. Deux décrétales d'Alexandre III (1159-1181) donnèrent à la théorie sa consécration définitive''.

Cependant, pour l'introduction de l'empêchement dirimant, comme jadis pour la prohibition de mariage elle-même, il y eut quelque hésitation en ce qui concerne le sous-diacre. Bien qu'il fût expressément compris parmi ceux que visait le concile

en France; cf. Ep. CC, p. 353 : « Quemdam de prielatis bcclesiœ, qui poblice sibi duo scorta copulavit et tertiam pellicem,'cui matrimoniales tabulas faciat, jam sibi prœparavit. »

1. Ep. CCXVJII, p. 379 : « Consiiium, qnod mihi ipsi darem, si aliquem de commissis mihi fratribus uxoria compede adstrictum deprehenderem, tutum esse intelligo : yidelicet ul sacramentum conjugii maneat, clericus vero qui postposita clericali contineutia, de superiori ordine ad inferiorem descendit, stipendia militi» clericalis amittat. » 11 n^est point douteux que ce chanoine fût au moins sous-diacre. Cf. Panormitanus sur c. xxvi, X, De prab., UI, 5, n« 8.

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