C. I et IV, X, De cier. conf.^ Ul
208 LES EMPtCHEMENTS DE M AHUOE
de Latran de li39, plusieurs décrétales d'Alexandre III reconnaissent comme valable le mariage contracté par lui ; le pape ordonne^ dans ce cas, de ne point forcer les époux à se séparer^ s'il est à craindre, d'après sa conduite passée, que le mari ne tombe dans l'incontinence. Si^ au contraire, il n*est pas suspect, on devra le forcer à abandonner sa femme^ Dans une autre décrétale, Alexandre III autorise même directement le mariage d'un sous-diacre*. Mais cette hésitation fut de courte durée, et une décrétale de Célestin III (1191- 1198) ordonne la séparation d'un mariage contracté par un diacre, bien que l'union eût duré pendant longtemps et qu'il en fût né de nombreux enfants*.
La règle de droit était acquise, mais il restait à la justifier doctrinalement. La doctrine semble avoir eu sur la légitimité de cet empêchement dirimant des doutes sérieux, qui rappellent ceux qu'éprouveront les Pères du concile de Trente, lorsqu'il s'agira d'annuler les mariages clandestins*. Certains doutaient même qu'un concile eût eu le pouvoir de l'édicter directement. On eut Tidée, pour éviter toute difficulté, de le faire rentrer dans l'empêchement de vœu solennel. Sans doute, le vœu solennel de chasteté n'était pas expressément exigé de ceux qui recevaient les ordres sacrés, dans les usages de l'Eglise occidentale ; mais on admit qu'il était implicitement et tacitement formé par celui qui recevait un ordre dans lequel TÉglise prohibait le mariage. D'autre part, dans l'ordination, on vit l'élément formaliste qui rendait le vœu solennel, et qui, par suite, lui faisait produire l'empêchement dirimant. Ce fut le vœu tacite à côté du vœu exprès. Tout cet ordre d'idées est
1. G. V, Comp. ly Qui clerici vel voo., IV, 6 : « Si qui in diaconatn et supra matrimonium coutraxerunt, cogeudi sunt uxores relinquere et vivere continenter... Si vero subdiaconi contraxerint matrimonial eoB, dummodo ante hoc taies fuerint quod timendum sit ne una pro pluribus abutantur, dissimulare poteris cum suis mulieribus remanere; quia tollerandum est malum ut pejora vitentur. » — Cf. c. iir, ibid,