Voir plus loin, troisième partie, chapitre m
très nettement indiqué dans une glose de Johannes Faventinus*. C'est la conception que reproduisent Johannes Teutonicus* et Bartholomseus Brixiensis ^ Elle fut législative* ment confirmée par la décrétale de Boniface VIII qui définit le vœu. solennel*.
Cette explication, d'ailleurs, qui domine complètement dans le droit canonique classique, n'arriva pas à s'imposer exclusivement. Il en est deux autres. D'après Tune, très simple, c'est le droit positif de l'Eglise, la constitutio Ecclesiœ, qui a introduit l'empêchement dirimant, comme c'était elle qui avait introduit la prohibition de mariage *. L'autre admet que l'em-
1. Sur c. II, D. XXVIII (Schulte, Die Glosse zum Décret Gratians, p. 42) : a Cum ordinandus interrogatur de continentia, si perfectionis amore confitetur se velle continere, doq ordinator licentiam uubendi ab apostolo concessam ei aufert, sed ipse meliori proposito mavult abhorrere licentiam. De eo autem quœritar qui expresse non promiserit an possit nubere, et dicimus quod non ; hodie enim continentia sic in illis tribus ordinibus est annexa ut qui unum accipit reliquum accepisse videatur. Item qusritur an sancti Patres, statuente concilio ne quis uxorem ducat in illis gradibus, poteruut me cogère ad servandam continentiam, si eam in snsceptione ordinis non promittam expresse. Et id eos non posse, sed, dum statuerunt canones prohibentes copalam in illis gradibas quos recipit occidentalis Ecclesia, eo ipso videtar quis vovisse, cum aliquem ordinum eorum acceperit, in quo scit sibi non debere vel licere nubere. »
2. Glose sur c. i, C. XXVII, qu. i, v*' Sub testimonio : « Et nota quod vo* tum continentiœ solemnizatur tribus modis tantum : sacri ordinis susceptione (D. XXVIII, Diaconi); secundo, dum accipit vestem sacram a quocumque, dum tamen post susceptionem incipiat cohabitare cum aliis monacbis et monialibus in Ecclesia; tertio, cum ita dicit coram episcopo vel abbate et abbatissa, vel coram tribus vel duobus testibus : Ego me deyoyeo huic religioni. »
3. Glose sur C. XXVII, qu. 1, y^* Quod voventes : « Ordo similiter impedit si est sacer, nam ibi intelligitur tacita continentia facta cum solemnitate, et ex constitutione Ecclesiœ. Et ita semper conditio tacita vel expressa vel constitutio Ecciesiœ solemnizat votum. Sic mibi Bartholomœo Brixiensi videtur dicendum. »
4. C. un., VI<> De voto, III, 15 : « lUud solum votum debere dici solemne, quantum ad post contractum matrimonium dirimendum, quod solemnizatum fuerit per susceptionem sacri ordinis, aut per professionem expressam vel tacitam factam alicui de religionibus per sedem apostolicam approbatis. » — Cf., c. VI, X, De cler, conj., III, 3.
5. Yves de Chartres {Ep. CÇXVIIl, p. 381) qualifie la règle da célibat des
pèchement repose sur le Jus divinum^ la loi divine établissant une incompatibilité absolue entre le sacerdoce et Tétat de mariage; mais c'est une opinion qui compte parmi ses défenseurs plus de théologiens que de purs canonistes ^ Nous retrouverons plus loin cette question.
Cette évolution terminée laissait aux clercs des ordres inférieurs à celui de sous-diacre le droit de contracter mariage, et telle, en effet, est restée la solution définitive. Seulement, le fait de contracter mariage entraînait contre eux la perte de tous les bénéfices ecclésiastiques, dont ils avaient pu être pourvus en état de célibat '.
Enfin, l'Église occidentale continua à admettre que des laïques mariés ou des clercs mariés^ m minoribus constitutif pourraient recevoir les ordres sacrés, mais à condition défaire vœu de chasteté et de cesser les rapports conjugaux, et à condition que leur femme y donnât son consentement. Le lien conjugal cependant n'était pas brisé ', et, à raison de ce fait, rÉglise prenait des précautions pour que ce ne fût pas là, pour la femme, une occasion de péché. S'il s'agissait pour l'homme marié d'une promotion à l'épiscopat, elle n'était possible qu'autant que sa femme entrait en même temps en religion ^: s'il s'agissait simplement de recevoir le sous-diaconat^ le diaconat pu la prêtrise, une décrétale d'Alexandre III exigeait seulement que la femme, en donnant son consentement, fit vœu de continence '. Il est vrai que les interprètes n'étaient pas d'accord sur la portée de ce texte. Les uns voulaient appliquer ici, à plus forte raison, la règle que nous expliquerons plus loin, édictée pour l'homme marié qui veut entrer en reli-
prètres : « Honestam et utilem EcclesiiB consuetudinem quam pro lege habendam censet auctoritas. » — Pour la liste des principaux auteurs qui ont professé cette opinion, voyez Sanchez, De sancto malr. sacramenlo, lib. Vll, disp. XXVII, no» 10, 11.
1. Voyez les auteurs cités par Sanchez, lib. VII, disp. XXVII. n» 4.