C. V, X, De conv. conj., llî
gioQ, à savoir que la femme, si elle était jeune et suspecte d'incontinence, fût tenue d'entrer elle-même en religion pour libérer valablement son mari. Les autres disaient que, dans ce cas, le simple vœu de chasteté devait suffire de la part de la femme, parce que le texte n'exigeait rien de plus, et que le mari, quoique devenu prêtre, continuait à mener la vie du siècle et pouvait surveiller sa femme \ On se demandait même si la séparation d'habitation était alors nécessaire entre les époux, et s'il ne suffisait pas d'une separatio quoad lectum ^
L'Église d*Occident avait ainsi forgé, anneau par anneau ', cette chaîne commune du célibat, qui devait donner à son clergé une cohésion et une force si grandes. Poussée par un instinct puissant, elle avait senti que, pour que le prêtre fût entièrement et iniquement attaché à l'Église, il fallait écarter la redoutable concurrence de l'amour conjugal et de Tesprit de famille.
Le droit canonique, d'ailleurs, reconnaissait comme légitime la discipline contraire de l'Église orientale '^.
1. Le Liber pracHcua de Reims contient un modèle de Littera de voto con- HnentÙB inier virum et uxorem^ où les deux cas sont simplement assimilés. No 243, p. 232 : « In nostra prœsentia, propter hoc personaliter constituti Talis et Berta ejus uzor, zelo devotionis accensi, votum castitatis de communi eorum assensu coram nobis solemniter emiserunt, Deo continentiam promittentes ut ipsl sic vivendo valeant Domino complacere; dictaque mulier professa continenciam, affeclans promotionem dicti Talis mariii sut clerici, dédit spontanea sua voluntate ipsi Tali clerico plenam potestatem facultatem et Liberam licenciam inirandi religionem et faciendi se ad sacros ordines promoverij in religione vel extra religionem^ et pront anime sue saluti viderit expedire. »