Freisen, op. cit. y p
3. Saint Basile, can. xlii :0l aveu tûv xpaTovvTuv ydépioiy iropvetai etotv ■ ouxe ouv icotTpbc C&VTOç, c{^Te 5s(ncÔT0v, ol <TvviovTe; àvevOuvoi £i(r\v * caç, sàv eniveu- <T(i>9tv ol xvpioi rr)v <rJvotxv)(nv, t&ts >a(i.êâvei to toO yaiiou ^Saiov.
4. C. XXXV : « Quaocnmque mancipia sub specie conjugii ad EcclesifB atiia confugerint, ut per hoc credant posse ûeri conjugium, minime eis licentia tri-
empêcher de séparer arbitrairement et de remarier les époux esclaves. Elle se heurtait souvent à des résistances, et Grégoire de Tours rapporte à ce sujet des anecdotes curieuses ^ Cela prouve bien que, pas plus que le droit romain, la coutume germanique n'admettait un mariage valable entre esclaves*. Cette doctrine de TËglise fut exposée d'une façon précise par le concile de Châlon de Tannée 813'.
Cependant, tout en tenant pour valable et, en principe, indissoluble, le mariage des esclaves contracté avec le consentement du maître^ TÉglise était forcée, pour ne pas heurter le sentiment commun^ de faire fléchir ce principe dans certaine cas. Le synode de Verberie est instructif à ce point de vue. Il suppose qu'un esclave a pour concubine^ sa propre esclave, et déclare que l'esclave pourra répudier celle-ci pour épouser son égale, c'est-à-dire l'esclave de son maître, mais il fera mieux de la garder*. D'autre part, les libri pœnitentiales admettent que, si l'esclave marié à un autre esclave est affran^ chi, et qu'il ne puisse acheter également la liberté de son conjoint, il aura le droit de répudier celui-ci pour épouser une
buatur... de qua re decernimus ut parentibus aut propriis dominis, prout ratio poscit personarum, accepta fide excusati, sub separationis promissione reddantur, postmodum tamen parentibus atque dominis libertate concessa, si eos voluerint propria voluntate conjuugere. »