‹ Le mariage en droit canoniqueChapitre 152 sur 224 · SECTION TROISIÈME · texte numérisé non relu

SECTION TROISIÈME

Empêchements fondés sur une relation entre les conjoints

antérieure au mariage.

Les empêchements de cette catégorie sont au nombre de quatre : !<" la parenté {cognatio) ; 2"* l'alliance {affinitas) ; 3° la publica honestas (publicœ honestatis justitia) ; 4"^ l'adultère qualifié (criminis enormitas). J'ai examiné le troisième de ces empêchements (la publica honestas) en exposant la théorie des fiançailles*. II reste à étudier les trois autres.

Le droit canonique désigne la parenté sous le nom générique de cognatio^ et il en connaît trois sortes qui peuvent

1. Bem. Pap., Summa de malr.,^. 294 : « Dicit tamen uaagîster Jo(aQne3) orrorem ascrlpticiœ conditionia matrimonium impedire, la hoc potius ut pote legufu quam caaonum auctoritatem eecutus. » — Glose sur C. XXiX, qu. 2, v° ^ecunda : « H(ugutio) dicit quod teueat, lextameu contradicit ia Auth.de nupt,, § Ascripticio, coll. 4, et C. De sénat. Claud, L una. »

2 Ci-dessus, p. 145 et suiv.

également rendre le mariage impossible entre parents. Ce sont : 1" la parenté naturelle résultant des liens du sang, consanguviilas ; T la parenté purement légale créée par Tadoption, cognatio legalis ; S"" la parenté née delà participation de deux personnes à certains sacrements, cognatio spirituaiis.

L'un des traits distinctifs du droit canonique, c'est la rigueur avec laquelle il prohiba, au moyen âge, le mariage entre personnes unies par les liens du sang^ Il est assez difficile de déterminer quelle fut la cause première de ce mouvement, qui aboutit à un système complet d'esogamie ; car un système semblable n'était fourni par aucune des deux législations dont s'inspira principalement le droit canonique, la loi mosaïque et la loi romaine.

La loi judaïque avait commencé par proclamer le principe exactement opposé, le principe d*endogamie, en ordonnant que tout Israélite prendrait femme dans sa tribu et dans sa parenté'. Une réaction, il est vrai, s'était opérée; elle avait son expression dans un axiome général, défendant le mariage entre parents'; mais la loi n'en avait fait qu'une application restreinte. Elle défendait le mariage entre ascendants et descendants» entre frères et sœurs germains, consanguins, ou utérins, entre la tsuite paternelle ou maternelle et le neveu*. Les textes des Évangiles n'ajoutaient rien à cette réglementation'.

Les anciens Romains semblent avoir connu et pratiqué le principe d'exogamie\ D'après une constatation faite par Plu-

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