‹ Le mariage en droit canoniqueChapitre 151 sur 224 · C. II, X, De conj\ serv.y IV · texte numérisé non relu

C. II, X, De conj\ serv.y IV

4. Gofredus, Summa^ p. 180 v<» : « Sed pone quod liber contrahit cum ancilla ignorans ci us conditionem ; deinde, détecta conditione, illi consensit in matrimonium verbo vel facto, illa tamen non consensit, numquid est matrimonium inter eos... Sed hoc non placet. » Hostiensis, Summa^ p. 363.

5. Gofredus, Summa, p. 180 : « Sed fateor quod mulier compelletar ad consensum matrimonialem ratione fidei datœ, et quia mulier maliciose dissen- ^

en vue des esclaves proprement dits. Les canonistes sedeoiandaient si elle devait s'appliquer également au mariage des serfsy en prenant le mot dans son sens technique et étroit. C'était là une question classique ^ : les docteurs Texaminaient à propos des adscripticii ou originarii des lois romaines. La plupart décidaient qu'ici le mariage, même conlracié par erreur, par une personne pleinement libre avec une personne de celle condition, était absolument inattaquable : telle était l'opinion de Bernard de Pavie, de Hugulio et d'Hostiensis parmi les anciens, de Panormitanus parmi les modernes '. On disait dans ce sens que le colon (et la même chose pouvait se dire du serf), à ]a différence de l'esclave, était une personne libre, puisqu'il avait la personnalité juridique, et qu'il ne pouvait être vendu en dehors de la terre à laquelle il était atiacbé. On ajoutait que les canons qui annulaient le mariage pour error conditioms ne parlaient que des servi. Mais ces raisons n'étaient pas bien fortes; car, au point de vue du mariage et des droits de famille, le droit canonique avait donné à l'esclave la personnalité juridique; il était même arrivé, nous l'avons vu, à protéger contre l'aliénation le serons marié. D'autre part, la langue du moyen âge, — les actes en fournissent des preuves innombrables, — employait constamment \emoi servus

tire videtur. » — Hostiensis, Summa, p. 365 : « Mulier tameo potest compelii ad consentiendum ration e fîdei datœ, maxime quia malier maliciose disseatire videtur ; et ideo ad ejus petitionem dod débet matrimonium solvi, sed, si contraheret cum alio, compulsione pendente, teneret matrimonium. »

1. Glose sur C. XXIX, qu. 2, yo Secunda : « Dubitari autem consaevit si libéra contrahit per errorem cum homine ascripticiie conditionis an teneat matrimonium. »

2. Glose citée : « H(ugutio) dicit quod teneat. » — Bern. Pap., Summa de matr., p. 294 : « Originariorum conditio, etiamsi ab aliqua ignoraretur, matrimonium tamen non excludit; etsi ad opéras quasdam enim teneantur, quia tamen vendi vel alienari ut servi non possunt, non mihi videtur eorum con« ditio matrimonium impedire, nec per canones taie matrimonium invenio separatum. » — Hostiensis, Summa, p. 366. — Panormit., sur c. ii, X, De conj, serv,^ TX^ 5 : « Quid autem in ascripticio? Communiter tenetur quod talis error non impedit matrimonium, qaia ascripUcius est persona libéra, et iuvito domino pote&t stare in possessione. »

pour désigner ceux qu'en France on appellera les serfs. Il n'y avait aucune bonne raison pour ne pas traiter le mariage du serf comme celui de Tesclave, et Yves de Chartres n'avait aucun scrupule à cet égard. Les deux lettres étudiées plus haut, où la théorie est établie, sont de la fin du xi* siècle ou du commencement duxn% et, à cette époque, il n'y avaitplus d'esclaves en France, il n'y avait plus que des serfs. Enfin, l'assimilation était encore plus impérieusement commandée, lorsque, pour annuler le mariage propter conditionem , on n'invoqua plus que la théorie de l'erreur. Cependant, parmi les canonisies italiens, dont l'autorité devait véritablement faire le droit, fort peu ont professé cette doctrine, et, pour la soutenir, ceux-là n'invoquaient que quelques dispositions des lois romaines propres à ïadscripticius^,

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