‹ Le mariage en droit canoniqueChapitre 154 sur 224 · Levit,, c. xviii, y · texte numérisé non relu

Levit,, c. xviii, y

5. Gratien relève ces précédents. C. XXXV, qu. l : « In ]ege quoqae prscepit Dominus Moysi ut nullus duceret uzorcm nisi de propria tribu et familia... Nullo autem Evaugelii praecepto Tel apostolico iustituto consanguineomm conjunctiones prohibitae inveniuntur. »

6. La légende de renlèvement des Babines pourrait peut-être révéler primitivement une exogamic absolue, de tribu à tribu.

LES EBfPÊGHEMENTS DE MâHUÛE 337

tarque^ le mariage aurait été prohibé anciennement d'une manière absolue entre parents; mais Plutarque raconte en même temps comment se serait établi Tusage des mariages entre cousins germains. En définitive, le droit romain, tel qu'on le trouve dans le Haut Empire, était fort modéré quant aux prohibitions de mariage fondées sur la parenté. Il le prohibait à Tinfini entre parents en ligne directe ; mais, en ligne collatérale, il le permettait en principe entre parents au quatrième degré, c'est-à-dire à partir des cousins germains . Cela n'excluait que le mariage entre frère et sœur, entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu. Cependant^ cette règle souffrait deux exceptions, dont Tune la restreignait et lautre retendait. D'un côté, une loi faite sur mesure pour l'empereur Claude, mais générale dans sa disposition, permettait à Toncle d'épouser la fille de son frère, mais non la fille de sa sœur'. D'autre part, le mariage était défendu entre grand-oncle et petite-nièce, entre grand'tante et petitneveu, bien que ces personnes fussent au quatrième degré ou à un degré plus éloigné de parenté. On justifiait cela en disant que Tune de ces personnes tenait, en quelque sorte, la place d'un ascendant par rapport à l'autre, parenttim loco erant.

L'Eglise, de bonne heure, montra de l'aversion pour le mariage entre parents. Ce ne fut point d'abord le résultat d'un raisonnement précis et l'effet d'un principe ferme : ce fut plutôt une sorte de sentiment instinctif. Les anciens Pères, en effet, invoquent surtout, pour condamner ces unions, une pudeur naturelle et louable; ils ne se bornent pas à tirer parti des textes de l'Ancien Testament'. Saint Augustin, il est vrai, produisit une considération ingénieuse et élevée qui

1. QuéBst, Rom.t c. Yi; cf. Tacite, i4nn., XII. -—Cela est confirmé par un Aragmeot de Tite-Live, publié dans VHet'mes (1870, p. 372) : « P. Gelins patricius priinus adversus veterem morem iutra septimum cognationis gradum uxorem duxit. » Cf. Cuq, Les institutions juridiques des Romains y p. 211.

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