‹ Le mariage en droit canoniqueChapitre 156 sur 224 · Levit.f c. XTiii, v. 6, ci-dessus p. 336, note · texte numérisé non relu

Levit.f c. XTiii, v. 6, ci-dessus p. 336, note

3. Gregorius ad Augustinum Anglorum episcopum (?) = c. xx, C XXXV, qu. 2 et 3 : « Sed experimento didicimus ex tali conjugio (il s'agit du mariage entre cousins germains) sobolem non passe succrescert^ et sacra iex prohibet cognationis turpitudinem revelare. » Si cette célèbre épitre n'est pas authentique, comme cela est fort possible, elle n*en révèle pas moins les idées dirigeantes de TÉglise en cette matière. — Cf. Benedictus Levita, VU, 179 : « Sa$pe in nuptiis clam factis gravia peccata tam in sponsis aliorum, quam in propinquis sive adulterinis conjugiis, et, quod pejus est dicere, consanguineis adcrescunt vel adcamuiantur. Ex his autem procreari soient cœci, claudi, gibbi et lippi, sive alii turpibus maculis aspersi. »

4. Le concile romain tenu sous le pape Siricius (384-398), qui contient des

des fils de Constantin qui abrogea la loi faite jadis en faveur de Claude» et d'après laquelle le mariage était permis entre l'oncle et la fille du frère \ Puis vint une loi de Théodose le Grand, qui prohiba le mariage entre cousins germains*. Cette Constitution, qui ne nous a pas été conservée, fut elle-même, par suite d'une résistance de la population, abrogée en Orient par l'empereur Arcadius '. Mais, bien que cette dernière loi de Tannée 405, qui opérait un retour au droit antérieur, porte dans le Code de Justinien Yinscriptio : Impp. Honorius et Arcadius Eutychiano praefecto praetorio , il est certain qu'elle ne fut pas promulguée dans Tempire d'Occident ; car nous trouvons au Code Théodosien une Constitution de l'empereur Honorius de l'année 409 ^ d'après laquelle le mariage entre cousins germains est encore prohibé, quoique sous des peines moins sévères que précédemment* et sauf dispense accordée par l'empereur.

Après la chute de Tempire d'Occident, les conciles occidentaux du vi0 siècle étendirent expressément la prohibition de mariage jusqu'au sixième degré de computation romaine, c'est-à-dire jusqu'aux fils des cousins germains, ceux que l'on appelait sobrini ou sobrino propiores. Cependant, les deux premiers conciles qui statuèrent sur ce point, le concile d'Agde de 506* et le concile d'Ëpaon de 517 \ qui déclarent nuls les

prohibitions spéciales à l'Église, traite de Talliance, non de la parenté. Lôning, op. ct7., 11, p. 346.

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