C. xzz, identique au canon lxi du concile d'Agde
mariages incestueux, défendent seulement le mariage avec la filia avunculi et la consobrina. Mais Textension est faite expressément par le concile de Clermont de 535 *, et elle est confirmée par la plupart des conciles gallicans qui, au vi' siècle et au commencement du vn% statuent sur la question des mariages entre parents*. Tous ces conciles procédaient de la même manière : ils ne posaient point de principe général pour déterminer le degré à partir duquel le mariage cessait d'être permis ; ils énuméraient, un à un, les parents qu'il était interdit d'épouser. D'ailleurs, la prohibition n'était pas appliquée avec une rigueur inflexible; il fallait tenir compte de l'ignorance possible chez les illettrés, et surtout chez les personnes de race germanique*.
Mais, bientôt, une autre conception se produisit, dont j'ai indiqué plus haut le principal point d'attache. C*est celle d'après laquelle le mariage devait être interdit aussi loin que s'étendait la parenté. Ce principe, dont on trouve déjà la trace certaine dans le concile de Tolède de l'année 527 ou 531 *, fut législativement proclamé au concile de Rome de 721, sous le pontificat de Grégoire II. Après avoir prohibé nommément divers mariages entre parents, et, en dernier lieu, le mariage entre consobrini (c. vni), le concile termine par cette clauszila generalis, (c. ix) : Si guis de propria cognatione vel quam cognatus habuit, duxerit in uxorem^ anathemasit^etresponde-
i. Concil, Arvern,^ I (Bruns, p. 189), c. xii : « Si quis... consobrinam soMnamve vel relictam patrui atque avunculi carnalis contagii crediderit consoriio violaudam... apostolics constitutionis sententia feriatur. »
2. Voyez le relevé dans Freisen, op, cil., p. 377 et suiv. ; Lôning, II, p. 548.
3. Troisième concile d'Orléans (a. 538), c. x (Bruns, p. 194) : « lllud etîam adjidendum esse credidimus ut in episcopi discussione consistât de his qui in civitate sua ac territorio consistunt, et tali sunt ordine sociati, utrum igooranter ad illicita conjugia venerint, an per contumaciam quse sunt interdicta prœsumpseriut, quia sicut his qui per ignorantiam lapsi sunt succurritur, ita illis qui bus prius Patrum statuta in notitiam venerunt, quique etiam contra sacerdotum interdicta in tali permixtione versantur, prioruxn canonum in omnibus statuta serventur. »