‹ Le mariage en droit canoniqueChapitre 159 sur 224 · C. V (Bruns, p · texte numérisé non relu

C. V (Bruns, p

runt omnes tertio : anathema sit *. Le pape Grégoire II, en 726 parle dans les mêmes termes à saint Boniface*. Mais cette doctrine soulevait nécessairement une question : Y avait-il une limite légale à la parenté^ ou s'étendait-elle indéfiniment, sa reconnaissance présentant alors une simple difficulté de fait?

Le droit romain, au milieu duquel vivait TÉglise^ fournissait une solution simple, et qui^ à certains égards, devait être décisive. Dans le droit antéjustinianéen, la cognatio, la parenté résultant des liens du sang, avait été restreinte au septième degré de computation ', en ce sens que, jusqu'à ce degré seulement, chacun des parents était désigné par un nom particulier; et les parents appelés à la bonorum possessio unde cognati par le préteur étaient tous compris dans les six premiers degrés, sauf deux personnes appartenant au septième degré ^. Les jurisconsultes, en exposant les stemmata cognationum, constataient parfois que le préteur s'était arrêté là, parce que, pratiquement, la succession ne se conçoit pas au delà. C'est ce qu'on trouve dans un passage des Sentences de Paul*, et JUntet-

Page 1