CovarruTiaSf Opéra
4. Pétri excep, (éd. Sayigny), I, 28 : « Inter latérales yero possunt (nuptia fieri) ultra septimum gradum, id est secundum canones intra septimam gène» rationem... Unum tamen sapias quod si sunt ex una parte io tezto et ex aHa in septimo Tel ex utraque in seplimo, si ante conjunctionem noscatur, nulio modo postea debent copulari; sin autem post matrimonium cognoscatur, non dissolvitur, sed potius legitimum durât matrimonium. » — Il est trè^ vraisemblable, sinon certain, que ce texte, a été écrit avant la décrétale d'Alexandre II (c. ii, C. XXXV, qu. 5) qui assimile clairement, quant à leurs effets, les sept degrés de parenté. Cela donne une date approximative, remontant presque au milieu du xi« siècle, pour le Peirus, ou, tout au moins» pour Ion dea recueils à Taide desquels il a été formé.
5. Les anciens canoniates disent plutôt» qu*uae fois Tautear commun trouvé.
sait très bien pour fixer la dévolution successorale, car cette | méthode donnait sûrement le plus proche parent du défunt. Mais, appliquée au mariage, elle présentait im inconvénient, I parce qu'il s'agissait de déterminer la parenté relative de deux personnes. Lorsque ces deux personnes étaient à la même distance de Fauteur commun, appartenant à la même génération, la difficulté n'apparaissait pas; la computation canonique avait simplement pour effet de dédoubler en quelque sorte la computation romaine, de compter un ou deux degrés j lorsque celle-ci en comptait deux ou quatre, et ainsi de suite. Mais, lorsque les parents à marier étaient à inégale distance de l'auteur commun, la computation conduisait à assigner à chacun un degré différent; et, alors, la question devenait délicate lorsque l'un des parents appartenait à un degré exclu de la prohibition du mariage, tandis que l'autre y était encore compris d'après son degré. Deux solutions étaient possibles : ou s'attacher au degré du parent le plus rapproché de l'auteur commun et déclarer le mariage illicite et nul, ou, au contraire s'attacher au degré du parent le plus éloigné et déclarer le mariage licite et valable. La première solution semble d'abord l'avoir emporté : c'est celle qu'applique le Decretum Compendiense au viu* siècle *. C'est celle que soutient encore Damiani au xi*^ siècle *. Mais c'est la solution contraire qui devait
on redescend de génération en génération ; mais cela revient an même. Par exemple : Bern. Pap., Summa, p, 166 : « Cum enim de allquorum consanguinitate dubitatnr, recurrendum est ad stipitem, vel saltem ad ejus filios, id est ad duos fratres Tel sorores et dicendum : primusgradus fratres, secandus filii fratrum, tertius nepotes, quartus pronepotes, quintus abnepotes, sextus atnepotes, septimus trinepotes. »
1. C. III (Boretius, p. 37) : » Et eos qui unus in quarta alius in tertia sibi pertinent et conjnncti inveniuntur separamus. »
2. De gradihus parenieUe^ c. ix : « Si vero im pares sint, nimirum ut iste sexto invenietur gradu, illa septimo vel deinceps, ad prœcedentem gradum, ut mibi videtur. est illico recurrendum, atque iliius intuitu decernendum est in matrimonium taies convenire non posse. Licet enim quis limiteni jam cognationis excédât, non expeditum videtur illam ducere quam adbuc pro* prias lineee mensura coarctat. Expleatur siquidem prius totum uudique parentelsB corpus, et sic jam redeant fœdera nuptiarum. Veram si oui super bac sententia fortassis ambigitur, sedes apostolica consulatur. »
prévaloir. Elle fut, de bonne heure, proposée dans l'école, et c'était Tune des règles par Texposé desquelles on faisait l'explication de Varbor consanguinitaiis K On lui donnait une forme d'axiome : Quoto quis gradii distat a stipite toto distat a quolibet descendentium '. II semble pourtant qu'elle ait été repoussée expressément par Gélestin IIP (1191-1198). Mais elle fut dans la suite approuvée par Grégoire IX *, et Ton devait en rester là. On l'expliquait théoriquement par cette considération que les collatéraux n'ont entre eux d'autre lien que celui qu'ils tirent de leur commune origine; par suite, aucun parent d'une ligne ne peut avoir, par rapport à unparent quelconque de Tautre ligne, une parenté plus proche que celle qui l'unit à l'auteur commun. ^
La computation canonique embrassant sept degrés s'était peu à peu établie; mais, bien que passée dans les mœurs, elle eut à subir une sérieuse attaque lors de la première renaissance des études de droit romain. Ce retour offensif se produisit en Italie, dans la seconde moitié du xi* siècle. Il nous est suffisamment connu par l'écrit de Pierre Damien, Degra^ dibus parentelœ ^ qui eut pour but de combattre cette doctrine, et par la décrétale d'Alexandre II, qui la condamna *. C'est une consultation solennelle donnée aux Florentins par les
1. BerD. Pap., Summa Décret,, p. 167 : u Quod si qui insqualiter descendunt a stipite, toto gradu inter se distabunt, quoto descendit ille qui plus descendit; verbi gratia descendit unus quarto gradu vel quinto vei sexto, alius septimo, distant ergo iuter se septimo. Si ergo aliqua persona descendit a stipite octavo gradu, alia vero septimo vel sexto vel quinto vel quarto, possnnt licite contrahere matrimoniam inter se, cum distent inter se octavo gradu. »