Covarruvias, Opéra
3. Fippini régis Capitulare, c. i,(Boret., p. 31) : « Si homo incestam commiserit de istis causis..., aut cum fratris filia, aut ncpta, aut cum consobrina atque subrina, aut cum amita vel matertera. »
la solution qu'ils donnent. Ils déclarent le mariage illicite et nul dans les trois premières générations, ce qui, en collatérale, conduisait jusqu'au sixième degrédela computation romaine. Ils le déclarent, au contraire, licite à la cinquième génération, ce qui, en collatérale^ correspond aux neuvième et dixième degrés de computation romaine. Enfin, à la quatrième génération, qui répond aux septième et huitième degrés du droit romain, ils déclarent qu'il y a un empêchement prohibitif, mais non dirimant*. Là^ en effet, il y avait difficulté : le huitième degré de computation romaine avait été écarté jusque là de la prohibition ecclésiastique, et beaucoup, nous le savons, n'y comprenaient pas même le septième. C'était d'ailleurs, en substance, la règle qu'avait posée le pape Grégoire 11, interrogé par saint Boniface sur la discipline qui devait être appliquée aux Germains. Mais le pape ne présentait cela que comme une concession faite à des barbares nouvellement convertis, admettant en principe une prohibition absolue des mariages entre parents '.
On ne devait pas en rester là en effet. Au lieu de cette transposition exacte, on devait purement et simplement transporter dans le système de computation germanique l'axiome déjà bien établi, que le mariage était interdit jusqu'au septième degré de parenté. Mais celte règle, détachée du système romain, pour lequel elle avait été formulée, trouvait, dans ce nouveau milieu, sa portée doublée. Le septième degré de la computation germano-canonique correspond en effet, en coUa-
1 Décret, Compend.jd.. 757, c. i, ii(Boret, p. 37) : «• Si in quarta progenie fucrunt coDjuQcti non separamus. In tertia vero si reperti fuerint separentur. > — Décret, Vermer,, c, i, (p. 40) : « In tertio genuclum separantur et post peniteniiam actam, si ita voluerint, licentram habeant se aliis conjungere. lu quarta autem conjunctione si inventi fuerint eos non separamus; attamen si factum non fuerit nnllam facultatem conjungendi in quarta generatioue damus. »
2. JafTé, Mon. Mogunt., p. 89 : « Dicimus quod oportuerat quidem qnamdiu se agnoscunt afûnitate propinquos ad hujus copulsenon accedere societatem; sed quia temperantia magis et prcesertim in tam barbaram gentem placet plusquam districtionis censura, concedendum est ut post quartam generationemjungantur. m
térale, aux treizième et quatorzième degrés de la computatioo romaine.
Cela se fit tout naturellement, plutôt par la puissance propre aux formules que par une réforme voulue et suivie. Cette transformation s*accomplit au cours du ix* siècle. Elle a son expression très nette dans Jonas d'Orléans ' et dans Benedictus Levita'. Celase'fit admettre d'autant plus facilement que les coutumes germaniques ouvraient la succession aux parents jusqu'à la sixième génération tout au moins, et Ton s'était habitué à voir marcher du même pas la vocation successorale et la prohibition du mariage. Cela ne veut pas dire, cependant, que Ton passa sans résistance et sans transition de la prohibition du quatrième degré à la prohibition du septième. Rabanus Maurus, dans une lettre^ présente cette prohibition renforcée plutôt par voie de conseil que par voie d'autorité '. Le concile de Mayence de Tannée 813 (c. liv) défendait la
1. De institut, laicali^ II, 8 ( Migne, t. G VI. p, 184) : « Auctoritate quippe sanctffi Dei Ecclesiœ... et mundanœ legis censura, nec Don et ipsius natursB honestissimo ordioe perdocetur propinquitatis conjugia usque'in septiiuum gradam diflerenda; et tune (ut idem beatus Augu^tinus in libro De civitale Dei dicit) ne ipsa propinquitas longius abeat et esse désistât, banc matrimonii vinculo rursus colligari et quodammodo fugientem revocari. » M. Scherer, Ueber dos Eherecht bei Benediki Levita, p. 45, fait remarquer que Jonas n*établit ce principe sur aucune loi canonique ou séculière : « Er fOhrt dafOr weder ein weltUcbe noch kirchliche Satzung, denn die Berafung auf die rômische Synode. von 721 bat nur die Zweck auf das dort gedroht anathem aufmerksam zu machen. »
2. Benedict. Le vit., VI, 130 : • Cbristiani ex propinquitate sui sanguinis usque ad septimum gradum connubia ne ducant. » —VI, 80 : « Progeniem suam unumquemque usque ad septimam observare decernimus generationem, et quamdiu se agnoscunt afûnitate propinquos ad hujus copuiie non accédant societatem. »= C. xvi, C. XXXV, qu. 5; — III, 432 : « Nullus fidelium usque afflnitatis lineam, id est usque ad septimam progeniem, consanguineam ducat uxorem. » Il est à remarquer que psendo-Isidore, qui contient aussi, sous le nom du pape Grégoire, la prohibition du septième degré (Hinschlus, Décrétâtes pseudO'isidorianx, p. 747-753), renvoie dans un autre passage aux dispositions des lois romaines sur la parenté; voyez ci-dessus page 342, note 4.
3. De consanguineorum nuptiis tractatus (M igné, Patrol. laê.^ t. X, p. 194) : « Si quis voluerit se continere usque ad quiutam, vel sextam vel etiam septimam generationem, non prohibendus est sed magis hortandus, quia quanto longior est a discrimine tanto securior erit de internecione. » On voit, d'ailleurs, que
qvarta generatiOy etTélevait à la qualité d'empêchement dirimant; Benedictus Levita^ en reproduisant ce texte, ajoute quinta^ sextaque *.
Mais cette règle devait triompher, bien que deux séries de textes en présentassent en même temps deux autres. Les premiers, sans fixer de limite, déclaraient que, tant que la parenté pouvait se reconnaître entre deux personnes, le mariage était impossible entre elles, sans déterminer précisément la règle par degrés '. Les seconds déclaraient que la prohibition ne s'étendait que jusqu'au sixième degré'. Mais on expliqua les premiers en établissant, comme une présomption irréfragable, que, passé le septième degré, la parenté élait épuisée et ne pouvait plus se reconnaître \ On entendit les seconds en les rapportant à un mode particulier de computation, qui donnait au fond le même résultat, et dont j'ai indiqué précédemment Tantiquité. Certains, en effet, commençaient le calcul des degrés, non pas à partir des frères qu'ils considéraient comme faisant partie du tronc, mais seulement à partir des cousins germains, qu^ls plaçaient ainsi au premier degré. Pour ceux-là, le sixième degré devait naturellement terminer
pour Tauteur, la doctrine n'est pas encore bien arrêtée ; il ajoute en effet : a Ego quoque, quia ex meo atiquid noviter non ausus sum proferre, majonim scrtpta vel dicta, second um id quod inveni, simpliciter posui, non prsjudicans alteri melius intelligenti. »
i. Bened. Lev., V, 166; = c. xxi, C. XXXV» qu. 2.
2. Cioncile de Worms, de 868 ; = c. xvm, C. XXXV, qu. 2. — C'est aussi la doctrine que son confesseur avait enseignée à ce Stefanus sur le mariage duquel Hincmar a composé un mémoire. Hincmar, Opera^ édit. Sirmond, II, p. 648: « Àd confessorem meumperrexi, etconsilium ejus qussivi... et audieram quod a quarto genu et in reliquum pertinentes sibi copulari non valerent... Qui ostendit mihi librum, quem, ut spero, canones appellavit et legit coram me« quooiam quamdiu potest adûnitatis propinquitas computari, mihi nec ouiquam cbristano cum coguata sua... salubriter liceret conjungi. »
3. C xvui, C. XXXV, qu 5; cf. c. Yii, xvi, xix, ibidem; dans ces derniers textes, à raison des termes usque adseptimam generationem^ on pouvait sottteuir que la prohibition ne comprenait pas le septième degré.
4. C. xvn, C. XXXV, qu. 2 (Nicolas H) ; -- C. ii, C.XXXV, qu. 5 (Alexandre 11) : « Ultra quos (septem gradus) nec consanguinitas invenitur, nec nomina graduum reperinntur, nec successio potest ampUus prorogari neo menimter ab aliquo generatio recordari. »
la parenté, car il répondait au septième degré de ceux qui commençaient le calcul à partir des frères ^ et Ton trouvait des raisons mystiques pour démontrer Texcellence du nombre six comme celle du nombre sept'. Cependant, des doutes subsistaient sur le point de savoir si, dans la computation par sept degrés, la prohibition ne s'arrêtait pas au sixième >. L'auteur des Pétri exceptiones tranchait la difficulté par la même solution transactionnelle que les synodes de Gompiègne et de Verberie avaient jadis appliquée au quatrième degré : il y voyait un empêchement prohibitif, mais non dirimant\
La computation canonique était en elle-même très simple. EUle consistait^ en ligne collatérale, à remonter du parent Ay dont on voulait connaître le degré de parenté par rapport à son parent B, jusqu'à Fauteur commun, et à s'en tenir là, en comptant autant de degrés que Ton avait parcouru de générations % ou, si Ton veut, autant de degrés que Ton avait trouvé de personnes, moins celle de Fauteur commun. Gela suffi*
1. C II, C. XXXV, qa. 5 : « Suât enim quidam qui noaaCratribus, sed afiliis eoram, id est patruelibus vel consobriais, genealogiam numerare iacipiunt, diceutes filios fratrum in prima geaeratioae computari debere, quia fratres quasi quidam truncus, ex quo cœteri ramusculi oriuotur, existunt. Sed oec ista graduum computatio, si bene intellecta fuerit, ab ea qaam superius exposuimus, io senteutia poterit esse diversa. Isti enim qui oumerandi initium sumunt a flJiis fratrum non progrediuntur ultra sextam generationem... Hsc itaque computatio... tantumdem valet, quantum ea quee incipita fratribus et computat usque ad septimam. » Cf. Pierre Lombard, Sen/., Hb^ IV, D. XL, B \ Gratieu, Dieiwn sar c xxi, G. XXXV, qu. 5.
a. c. u, a XXXV, qu. s ; Pierre Lombard, Sent,, lib, /K, I>. XL^ C.