C. II, C. XXXV, qu
maîtres de Ravenne qui fit naître le conflit ^ Remontant, pour ainsi dire, le cours de révolution ci-dessus décrite, ces romanistes, déjà subtils, admettaient bien que le mariage fût prohibé jusqu'au septième degré de parenté, mais ils voulaient compter les degrés d'après la computation romaine. Damiani, dont Alexandre II reproduit les raisonnements, s'efforce d'établir Tantiquité et la légitimité de la computation canonique. Suffisamment instruit du droit romain, il repousse, avec d'assez bonnes raisons, la prétention des légistes, d'après laquelle, jure romanOy la parenté cessait de produire tout effet, passé le septième degré de computation civile *. Il est moins heureux lorsqu^il cherche à justifier le bien fondé des deux systèmes, chacun dans sa sphère propre >. Quoi qu'il en soit, ladécrétale d'Alexandre II arrêta, sur ce point, le flot montant du droit romain : la computation canonique fut définitivement établie. Yves de Chartres en fait l'application la plus correcte dans ses lettres, pour en tirer des empêchements de mariage. Deux fois il s'agit de personnes parentes au cinquième degré \ deux fois de parents au sixième degré *; et dans l'un de ces cas, celui auquel Yves s'adresse pour lui demander d^empècher la conclusion d'un mariage illicite et nul, c'est Henri, roi d'An-
1. Damiani, op. cit. (Migne, PatroL lat., CXLV, p. 191) : « Sapientes civitatis (RavennsB) in unum convenientes, siscitantibus Florentinorum veredariis in commune rescripserint. »
2. G. II, C. XXXV, qu. 5 : « Cum in pnecedentibus ipse firmaverit imperator decimo etiam gradu consanguineos sibi inter se p08se succedere. Cum deoimum nominat, non esse tantummodo sex luce clarius confitetur... Enim- ▼ero ubi secundum leges inter agnatos vel cognatos defertur saccessio, consanguineos esse non dubium est ; neque enim saccederent nisi inter se parentelae vinculo tenereatur... Quod si in decimo gradu consanguinei sibi existunt, non est terminata consanguinitas (ut isti fatentur) in sexto tantummodo gradu. M
S. Ibid. : M In legibus distincte non numerantur gradus nisi usque ad sextum, in canonibus autem usque ad septimam distiuguuntur generationem. Hac igitur de causa quia hereditates nequeunt deferri nisi de una ad alteram personam, ergo curavit secularis imperator in singulis personis prsfigere gradus, quia vero nuptise sine duabus non valent fieri personis, ideo sacri canones duas in uno gradu constituere personas. »