Ep. CCXI, p. 368; Ep. CCLXI, p
gleterre, dont il s'agît de marier la fille. Une aulre fois, il s'emploie pour empêcher le mariage de Constance, fille du roi des Français, avec le comte de Troyes *. On sait d'ailleurs avec quelle énergie TEglise, au moyen âge, imposait aux grands du monde le respect de cette règle sévère.
Mais cette prohibition si étendue avait d'immenses inconvénients. II était impossible qu'elle ne fût pas fréquemment violée, même de très bonne foi, à une époque surtout où, de génération en génération, les membres d'une même famille restaient au même lieu, et où les mariages se faisaient presque toujours entre familles voisines. La prohibition du septième degré était une menace perpétuelle contre la stabilité des /nariages. Elle pouvait se révéler après coup, lorsque l'union avait duré pendant de longues années, et l'époux mécontent de son conjoint pouvait souvent, en fouillant dans le passé, découvrir une cause de nullité du mariage, qui remplaçait avantageusement le divorce interdit. Il y en a des exemples célèbres, parce qu'ils se rapportent à des rois ou à des princes ; mais, dans les plus humbles familles, le même fait pouvait se produire. Une réforme s'imposait. Elle fut opérée en 1215 par le quatrième concile de Latran^ qui supprima trois degrés défendus, restreignant au quatrième degré la prohibition du mariage entre parents •. Le concile constate qu'il y avait à cela une urgente nécessité et une évidente utilité ; mais, cependant, l'Église ne se décida pas à cette réforme sans hésitation et sans regrets. C'était condamner des principes pour le triomphe desquels elle avait lutté, longtemps parfois, en invoquant la loi naturelle ou la loi divine. Le concile se justifie en invoquant la différence des temps, en rappelant l'exemple du Christ qui modifia sur certains points les données de l'ancienne loi '. Quels que fussent les arguments invoqués jadis