‹ Le mariage en droit canoniqueChapitre 188 sur 224 · G. IV, G. XXXV, qu · texte numérisé non relu

G. IV, G. XXXV, qu

5. Bern. Pap., Summa^ p. 174 : « Mihi videtur nullam esse affinitatem inter Bobolem susceptam ex secundis nuptiis et consanguineos prions ^iri... Non potest (conjungi) propter regulam juris, quœ dicit : Soboles ex secundis nuptiis non potest pervenire ad consortium cognationis prloris viri usque in quartam generationem. »

6. Bern. l*ap., Summa p. 173 : a Berta fornicarie juncta est Petro, deinde nupsit Johanni et ex eo geuuit Titiam : hanc vult fratri vel nepoti Pétri copulari. Qusritur an possit? Et videtur non posse ut secundas nuptias large accipiamus et prohibition em cum sua causa latins producamus. Item videtur dicendum si ulrique viro juncta fuit per fornicationem. »

Oa voit quel réseau de complications et de subtilités avait été noué peu à peu ; pourtant le fil ne s'en arrêtait pas là.

Le droit canonique avait de bonne heure pris en considératign les relations adultères d'un des conjoints avec un proche parent de l'autre conjoint, et le synode de Verberie permettait même, dans ce cas, à l'époux trompé de divorcer et de se remarier ^ Mais cela ne put se maintenir lorsque triompha la règle de l'indissolubilité absolue du lien conjugal. Un résultat équivalent fut obtenu momentanément par un raisonnement extrême, fondé sur la théorie de Taffinité. Lorsqu'un mari avait des relations sexuelles avec une parente de sa femme, on estima que, par le fait même de cette copiday il devenait l'allié de sa femme, comme il le serait devenu si le mariage n'avait pas précédé; et le même raisonnement se reproduisait pour la femme qui avait des relations avec un parent de son mari. On appela cela Vaffinitas svpervenieris ex copula illicita. Alors ici, comme dans le cas où l'un des époux tenait au baptême Tenfant de son conjoint, on se demanda si le mariage pouvait subsister dans ces conditions. Si, en efFet,répoux avait connu un parent de son conjoint à un degré où le mariage était prohibé, on était arrivé à un état qui eût rendu le mariage impossible et nul, s'il avait précédé celui-ci. On décida d'abord que la séparation de Tépoux coupable et de son conjoint devait être prononcée ; et il s'agissait là d'une véritable dissolution et annulation du mariage, d'où la conséquence que l'époux innocent devenait libre et pouvait contracter une nouvelle union. Cela est d'autant moins douteux que la Collectio prima débutait par la reproduction^ sous un titre erroné, du décret du concile de Verberie qui autorisait dans ce cas le divorce ^ et les décrétales d'Alexandre III faisaient défense au seul époux coupable de contractera nouveau '. Telle étaitla doctrine que présentait encore,

1. Voyez ci-après, deuxième partie, titre Ul, chapitre u, xx^ 3. 2 C. I, Colleclio prima, IV, 13, De eo qui cognovit consanguineam uxoris sum. Cf. c. I, X, IV, 13, 3. C. Il, IV, Coll. prima, IV, 13.

quoique pour la contredire, Bernard de Pavie *. Mais cela pou- A^ait difficilement se soutenir avec la thèse deTindissolubilité; comment, en effet, faire remonter une semblable nullité au jour du mariage? On décida donc que ni Tun ni l'autre des deux époux ne pourrait se remarier du vivant de son conjoint, bien qu'on considérât encore qu'à raison de Xaffinitas superveniens les relations conjugales devenaient illicites entre eux et qu'ils devaient vivre séparés. Mais c'était là une doctrine impitoyable ; on aboutissait à une impasse sans aucune issue. On arriva, en utilisant les termes élargis de diverses décrétales^ à restreindre la séparation nécessaire au cas où l'adultère aurait été public ou commis avec une personne parente du conjoint au premier ou au second degré *. Dans les autres cas, la continuation des relations conjugales fut déclarée licite entre les époux. Enfin, on admit sans distinction que le mariage subsistait même qiioad tomm, au profit de l'époux innocent, qui ne pouvait pas être privé de ses droits par le seul fait de Tautre -époux '.

Même restreinte sur ce dernier point, la théorie de Y af finitas avait acquis une portée qu'elle ne pouvait conserver. Une réforme était nécessaire plus encore ici que pour la parenté ; eUe fut opérée en même temps, au quatrième concile de Latran en 1215. Le concile supprima radicalement le secundum et le tertitim genus affinitatis, ainsi que la règle concernant la soboies ex secundis 7mptiis. Pour ïaffinitas primi generis^ elle ne fut plus un empêchement dirimant que jusqu'au quatrième degré *.

1. Summa décret,^ p. 163 : « Quid igitur faciet uxor qus forte nequit contioere? Videtur dici in primo hujus tituli capitulo ut possit alium accipere ; quod ego non credo, niai post viri decessum; sed oportet eam^ yelit nolit, vivere continenter, sicut si maritus ejus castraretur. »

2. G. II, IV, ColL pHmat IV, 13; c, vi, X, De eo qui cogn,f IV, 13. — Bern. Pap., Summay p. 163 : « Si vero crimen est occultum, vel si in tertio vel ulteriore gradu adultéra attinebat uxori, adulter non separabitur ab uxore, sed, accepta pœniteotia, non ex.iget debitum sed exactum reddet. «

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