‹ Le mariage en droit canoniqueChapitre 189 sur 224 · C. VIII, X, De cons,, IV · texte numérisé non relu

C. VIII, X, De cons,, IV

Cela sera toujours une question délicate en législation, que de savoir si le mariage doit être permis entre Tépoux adultère, devenu libre, et son complice. Les législations barbares suppriment facilement cette difficulté en prononçant la peine de mort contre la femme adultère, et en ne prenant point en considération l'adultère du mari : mais chez les peuples civilisés, qui punissent généralement ce délit de peines assez douces, le problème se pose forcément, et la solution en est difficile. En permettant de semblables mariages, on peut craindre de réhabiliter Tadultère, ou même de donner à Tépoux coupable la tentation de se rendre libre par un crime ; en les prohibant, on court risque d'empêcher, sans intérêt réel, le retour tardif à une condition régulière et légale. Le droit romain avait adopté sous Auguste une solution originale. Il défendait d'épouser la femme adultère; mais cette défense était générale et non restreinte au complice ; et, pour qu'elle opérât, il fallait que la femme eût été pénalement condamnée pour adultère*. Ce fut seulement dans la législation de Jqstinien qu'apparurent des règles spéciales sur le mariage de la femme adultère avec son complice ',

Les canonistes tenaient pour certain que le droit canonique avait d'abord prohibé, par une disposition générale, de semblables mariages, et c'est en effet un axiome qui revient fréquemment dans les Canons, et qui a fourni la rubrique d'un titre aux collections de décrélales : Vt 7iullus copulet matrimonio, quant prius polluit adttlterio ^ Mais cette règle, an-

1. L. U, § 13, D., Ad leg. JuL, XLVIII, 5; L. 14, D., De his qux ut ind., XXXIX, 4.

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