‹ Le mariage en droit canoniqueChapitre 193 sur 224 · C. IV, C. XXXI, qu. i · texte numérisé non relu

C. IV, C. XXXI, qu. i

donné à son complice ou reçu de celui-ci une promesse jurée de mariage, fides data^ dont reffet, bien entendu, ne pourra se produire que s'il devient libre par la mort de son conjoint. On présume, ou du moins on redoute ici, chez les coupables, rintention de hâter cet événement, et^ comme mesure préventive, ou comme peine, on les déclare à jamais incapables de s unir en légitime mariage, alors même que la nature seule aurait amené la mort du conjoint.

Pour que Tempèchcment dirimant existe, trois conditions sont nécessaires. Il faut, d'abord, une promesse de mariage entre Tépoux et une tierce personne^ : beaucoup de docteurs ne se conter taient pas d'une simple promesse et exigeaient une promcbse jurée. Depuis le concile de Tribur, les textes, en e(Tet, parlaient toujours A^juramentum, àefidesdata; mais on ] oavait cependant expliquer ce langage par cette remarque, q.^'en fait, les fiançailles étaient presque toujours corroborées par un serment*.

li faut, en second lieu, des relations adultères entre l'époux et le tiers auquel il est uni par une promesse de mariage. C'est la simultanéité de ces deux éléments qui crée le danger, et, par suite, l'empêchement'. Peu importait, d'ailleurs, l'ordre dans lequel les deux faits s^étaicnt succédé, pourvu que Tun et l'aulrc se fussent placés du vivant deTépoux prédécédé.

Il faut, en troisième lieu, que la tierce personne qui a donné ou reçu la promesse de mariage sache qu'elle contracte avec une personne mariée. Si elle était de bonne foi et croyait celle-ci libre de tout lien, l'empêchement n'existerait pas, bien que les deux premières conditions fussent remplies \ Si,

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