C. V, C. XXXI, qu
3. Ep. CLXX, p. 291 : < De parochiano vestro qui maritum cujusdam muliehs interfecit, et postea uxorem duxit. »
4. Ep. CLXX : « Si mulier conscientiam suam purgare potest de morte mariti, vir vero, sicut dicitis, purgare se potest légitime quod niulierem illam, vivente viro, non adulteraverit, iiec spe hujus coujugii yirum hujus mulieris interf. cerit... Ut nuUum taie coujugium fîeri inter hujusmodi personas pcrmitteretur, nisi prius vir et mulier innocentes esse ab adulterio et homiddio districta examiuatione probarentur. >» — 11 est probable, d'après la première phrase, qu'Yves songeait à une disculpation par le serment et les cojurants ou par le judicium Dei.
LES EMPâCHEMENTS DE M4RIAGE 387
rempèchement eut été admis et réglementé par une série de décrétales^ il subsislades incertitudes sur ce point. L'opinion qui paraît l'avoir emporté, est celle de Johannes Andréas et de PanormitanuSy qui faisait une distinction. Si Ton prouvait une machination de Thomme et de la femme ayant amené la mort de Tépoux, cela suffisait pour que Tempêchement dirimant existât, Tadultëre étant en quelque sorte présumé parla même. Si, au contraire, un seul d'entre eux avait trempé dans la machination, il était nécessaire, mais suffisant, que l'on démontrât de plus entre eux des relations adultères'. Dans cette opinion, Tépoux qui tuait son conjoint afin de se rendre libre et de pouvoir contracter avec une tierce personne, mais sans que celle-ci fût complice de l'attentat ou eût entretenu avec lui des relations adultères, pouvait valablement contracter cette nouvelle union. Il y avait bien, dans ce cas, un empêchement prohibitif, car il était défendu en général à l'époux qui avait tué son conjoint de contracter un nouveau mariage, mais il n'y avait pas d'empêchement dirimant ^
Ce que la doctrine exigeait encore généralement^ c'est que la machinatio dirigée contre l'époux eût réellement produit son effet, et que celui-ci eût été tué; une tentative manquée ne suffisait pas, quoique les autres conditions fussent réunies, pour produire l'empêchement dirimant. L'opinion contraire, qui semblait raisonnable, avait, il est vrai, été soutenue ^ ; mais elle était généralement repoussée. Panormitanus en donnait ce
1. C. I, X, De conv^ infid.y III, 33 ; c. i, 3, X, De eo qui dxixitt IV, 7.
2. Panormît., sur c. i, X, De eo qui duxil, n^ 3 : «Varia sentiunt doctores super hoc. Sed inibi placet opinio quam tenet ibi Jo(aDDes) ÂD(dre8e) ut sine adulterio requiratur machinatio utriusque ; puta si conjux machinatur in mortem mariti cum extraneo ut illum possit habcre in virum secuta morte» non potest esse inter eos matrimooium. Si vero intervenit machinatio alterius tautum, non impedit matrimonium nisi sit conjuncta cum adulterio. »
3. Panormit., sur c. i. X, HT, 33» n' 8 : « Si autem non intercessit prius adulterium» licct impediatur matriœouium, ut in c. Interfeclores (C. XXXIII, qu. 2) non tameu probatur in jure quod coutractum dirimatur. »
4. Glose sur c. m, X, IV, 1, v-o Machinala : « Intellige cum effectu, quia verba saut cum effectu accipieuda. Quidam tamen dicuutquod sutûcit couatus sine effectu. »
motif, qu'il s'agissait d'un empêchement de droit positif et arbitraire et qu'il ne fallait point, par une interprétation extensive, le faire prévaloir contre le droit naturel et divin, qui est la liberté du mariage '.
Disons en terminant, que, même ainsi restreint, cet empêchement ne s'était point fait recevoir sans soulever certains scrupules. Une objection était tirée du mariage du roi David avec Bethsabé, lequel, d'après la Bible, s'était accompli exactement dans ces conditions et cependant avait été valable '. Yves de Chartres Técartait en disant que, depuis ce temps reculé, on avait constaté combien le genre humain est enclin au mal, et, par suite, on avait redoublé de sévérité*. Gratien disait que TAncien Testament permettait bien des choses à raison de l'infirmité humaine, qui, depuis, ont été défendues par la loi évangélique, comme par exemple le divorce; ou, encore, que Thistoire de David n'avait ici qu'une valeur mystique et figurative *.
2^ Le deuxième casoîi l'adultère qualifié devient un empêchement dirimant a été prévu pour la première fois par le concile de Tribur de 895 '. On suppose que l'époux adultère a
1. Panormit., sur c. m, V, IV, 7, n» 4 : « Et sic sentit Joan(ne8) Andr(e«) quod machinatio sola &ine effectu non impedlt matrimonium cum adultéra, quod salis mihi placet, quia cum illud sit impedimentum juris positivi non débet ita laxari ut restriugatur facultas contrahendi matrimonium contra dispositionem juris divini. »
2. Yves de Chartres, ep, CLXX, p. 291 : « Sic enim David, de qno dicitur nemo sanctior David, patrato adulterio et homicidio, postqnam ei dictum est, acta pœnitentia : Dimissum est tibi peccatum tuum^ uxorem Uriœ retinuit in conjugium. »
3. Loc. cit. : « Sed posteriorum diligentia experta proclive esse humanum genus ad lapsum, et quia in hujusmodi casibus uni parcere nihil aliud est quam multos in discrimen adducerc, severissinie sauxit ut nullum taie conjugium fieri iuter hujusmodi personas permitteretur. »
4. Dictum sur c. vu, C. XXXI, qu. 1 ; et la glose, v« Significations : « David enim interpretatur manu fortis, id càt Christus... Urias : Lux mea Deus, et siguifîcat Diabolum qui transfert se in Angelum lucis... quem etiam Deus superavit... Betsabee interpretatur puteus et signiûcat Ecclesiam geutilium quse haiisit (Jona septiformis gratiae et Christo copulata est, cum prius adhsreret Uriœ, id est Diabolo per cultum idolatriœ. »