C. I, X, De eo qui duxxt, IV
cependant, avant la mort du conjoint, elle apprenait le réel état des choses, et continuait ou établissait néanmoins des relations avec Tépoux qui avait reçu sa promesse, cela suffisait pour que Tempêchement prît naissance *.
Le concile de Tribur et les Décrétales du xii* siècle, qui en confirmèrent la décision, parlaient toujours et uniquement d'une promesse de mariage, fides data, jointe à Tadultëre. Fallait-il y assimiler le cas où Taudacé avait été poussée plus loin encore, et oîi un époux contractait mariage, du vivant de son conjoint, avec un tiers qui agissait en pleine connaissance de cause? On en douta d*abord, et Bernard de Pavie, dans celte seconde hypothèse, décidait qu'il ne naisï^iiit pas d'empêchement dirimant, et que le mariage était pc '^i' entre l'époux, devenu libre sans crime, et son complice. J' •• daît sur la lettre des textes et sur cette considération que econd mariage, étant radicalement nul à l'époque de sa conci sion, présentait moins de dangers qu'une promesse de ma riage*. Mais celte opinion ne devait pas prévaloir. De bonn<^ heure on avait dit : il est plus grave encore de contracter mariage du vivant du conjoint que de promettre simplement mariage. L'assimilation entre les deux actes fut législativement établie par une décrétale de Grégoire IX *.
1. Panormit., sar c. i, X, IV, 7, n<) 3 : « Aut cum contractu matrimoniî fuit mixtum adaiterium, et tune aut cum ignorante, et potest iuter eos esse matrimonium post mortem conjugis, ut est casus hic, et intellige quod^uperinducta ignoravit toto tempore ante mortem primsp uxoris. Si autem certiorata de vita primœ conjugis permisit se cognosci ab iilo viro, non potest amplius eum habere in maritum ; ad hoc c. fin. eodem titulo. et scquuntur communiter doctorcs. »
2. Bern. Pap., Summa. p. 15! : « Si vero quœratur de eo qui, sua uxore relicta, aliam sibi conjugis uomiue copuinvit, et, defuncta prima, vult habere secuudam. variae super hoc iuvcuiuutur doctorum opiuiooes. Quidam enim dicunt id fieri non posse propter islam prohibitionem ; plus enim est, ut aiuut, de^ipousare quam fidem dare... Mihi autem, absqne melioris senteutis pnejudicio, dicendum videtur quod, accepta de adulterio pœnitentia, de novo eam accipere potest. Quod autem objicitur, plus est desponsare, dico re vera plus esse quantum ad viuculum coujugale, cceterum in hoc casu plus nocet fidem dare, quam desponsare^ propter improbabile votum captaude mortis aliense. »