C. VIII, X, De eo qui duxit, IV
L'adultère qualifié était le seul crimen dans lequel les canonistes classiques reconnussent un empêchement de mariage. Il en était un autre pourtant, pour lequel la question s'était sérieusement posée de savoir s'il ne fallait pas lui attribuer le même caractère : c'était le rapt.
Le rapt avait été très sévèrement puni par les lois romaines du Bas-Empire, probablement sous Tinfluence de l'Église. La peine était généralement la peine de mort, et^ de plus, ni la fille enlevée, ni ses parents, ne pouvaient consentir à son mariage avec le ravisseur; un tel mariage était radicalement nul».
Le droit ca: nique, influencé parle droit romain, semble d'abord ^ »îr proclamé lui-même, dans ce cas, la prohibition du nr. . .-0 ". Après la chute de l'empire romain, lorsque c '..Mi . ^a une ère de violences qui devait aller toujours en
• ceiituant jusqu'au x° siècle, une réaction de l'Eglise contre les rapts fréquents était bien naturelle, et les écrits d'Hincmar de Reims en portent témoignage*.
Mais une tendance contraire se manifesta de bonne heure et reçut son expression dans les écrits des Pères de l'Église. Elle trouva un solide appui dans certaines dispositions de la loi judaïque, qui, par une survivance des coutumes primitives, considérait même le rapt comme une façon de contracter mariage, lorsque le père de la fille enlevée consentait après coup *. Cette seconde tendance devait l'emporter; elle était en
1. L. 1, C. TA., Deraptu mr^., IX, 24; L. 1, C. /., De raptu virg., IX, 13.
2. C, X, XI, C. XXXVI, qu. 2; Dictum sur c x : « Hac auctoritate Meldeneis concilii non permittitur raptori raptœ post pœDitentiam copulari; sed permittitur utrique post pœnitentiam legitimo conjagio copulari, ut rapta non videlicet raptori sed alii post pœaitentiam nubat... Non ergo hac auctoritate raptor probatur in coujugium raptam posse accipere. Potius invenitur in concilio apud Aquisgranum habito, quod nec etiam voluntate parentum ad invicem possint copulari. »
3. Hincmar, De coercendo raptu viduarum, puellarum et sanctimonialium (Migne, t. CXXV, p. 1007 et suiv.).
4. C. IX, vni, C. XXXVI, qu. 2; c. vrii : {Hieron.) « Tria légitima conjugia in scripturis leguntur... Secundum virgo in civitate deprehensa a viro et illi per vim copulata; si yoluerit pater ejus dotabit eam iste vir, quantum judieaverit pater, et dsbit pretlum pndicitise ejus. »
conformité avec l'esprit du droit canonique, qui le porte à favoriser le mariage partout et quand même. L'enlèvement d'une jeune fille a été, de tout temps, le moyen romanesque, mais efficace, pour unir deux amants malgré l'opposition des parents.
C'est dans le sens de la validité du mariage entre la fille et son ravisseur que se prononce Gratien. Mais, conformément à sa théorie générale sur la puissance paternelle quant au mariage \ il assure à celle-ci certaines garanties contre le rapt. Il donne du rapt une définition qui devait rester classique, et d'après laquelle le raptus existe dès qu'une fille est enlevée contre la volonté de ses parents, quand bien mèn^e elle consentirait à cet enlèvement'. D'autre part, Gratieu '^^ide que le mariage n'est possible entre la fille et le ravisse - .u'autani que le père donne son consentement '. Mais le droit ^ mîaue ne s'arrêta pas là : il alla plus loin, et cela était : ' u» lorsqu'il eut admis que le consentement des parents n\,.^âl jamais nécessaire pour la validité du mariage. On décida d'un côté qu'il n'y avait jamais rapt, quoique l'enlèvement fit violence aux parents, si la jeune fille enlevée était déjà la fiancée du ravisseur; et cette règle se résuma en un axiome : Non fit raptus propriœ sponsœ. Or, en droit, les fiançailles avaient parfaitement pu intervenir valablement sans le consentement des parents *. D'autre part, alors même que, cette condition manquant, il y avait rapt, Jure canonicoy on admit que la fille enlevée pourrait valablement épouser son ravisseur,