‹ Le mariage en droit canoniqueChapitre 203 sur 224 · LL. 10, 11, D., De his qui noL, III · texte numérisé non relu

LL. 10, 11, D., De his qui noL, III

4. Pœnitentiale Theodori (édit. Wasserschleben), II, 12, § 9 : « Muliere mortua, licet viro post mensem alteram suscipere ; morluo viro, licet mulieri post annum alterum tollere virum. » Cf. Greg., 176, Dacher, 106.

qui épouse une veuve avant Texpiralion de ce délai*. Reg-ino reproduit Anségise '.

Avec la renaissance des éludes de droit romain, la prohibition devait reparaître. Elle parait même s'être fait momentanément recevoir, car elle est visée dans un texte inséré à la Compilaiio prima et attribué à un concile de Worms*. Mais une décrétale d'Alexandre III condamna cette résurrection du droit romain. Le pape, rappelant les paroles de Tapôtre, déclare qae la veuve reprend sa liberté dès la mort de son mari et peut épouser qui bon lui semble : il déclare en même temps abrogée la note d'infamie qui, d'après le droit romain, punissait le mariage de la femme dans Tannée de deuil ^. Cela était parfaitement dans la logique du système canonique, qui, pour d'autres raisons, poussait au mariage avec plus d'instance encore que ne Tavaient jadis fait les lois caducaires.

1. L. IV, c. xYii : <c Qui viduam iotra primos XXX dies viduitatis vel invitam vbI volentem Bibi copulaverit bannum nostrum id est LX solidos in triplo componat. «

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