CHAPITRE II
Les actions en nullité et les oppositions.
I^s actions en nullité de manage; leurs caractères généraux, — I. Uaccusatio: les étraDgers et les époux. — II. La denunciatio et Vinquisitio. — m. L'i mprescriptibilité des actions en nullité; la chose jugée. — IV. Les oppositions au mainage\ la denunciatio evangelica; Topposition proprement dite.
Les actions en nullité de mariage sont la sanction dernière des empêchements dirimants : elles supposent contracté un mariage nul. Les oppositions visent un mariage projeté mais non encore contracté; elles sanctionnent à la fois les empêchements dirimants et les empêchements prohibitifs; pour les premiers, elles constituent une mesure préventive ; pour les seconds, elles sont la seule voie de droit par laquelle on puisse les faire valoir.
En employant les mots actions en nullité^ oppositions au mariage^ je parle le langage des jurisconsultes modernes, mais non celui des canonistes. Ceux-ci emploient, à la place de ces termes., les mots accusatio^ denunciatio ^ ; et ce no sont pas là dans leur houche des paroles sans portée, car ils ont organisé ces voies de droit d'après les règles et les formes de la procédure criminelle. Cela parait bien étrange, et pourtant cela est aisément explicable. Il suffit pour le comprendre
1. C. XXXV, qu. 6 : « Nunc quœritur quibus accusantibus... consanguineorom conjonctio dirimenda sit. » — X^ IV, 18 : « Qai malrimonium adxusare po88unt. »
de se reporter à l'histoire des juridictions ecclésiastiques, à rhistoire en particulier de la juridiction de TÉglise sur le mariage ^ En dehors des cas où ils statuaient comme arbitres, les évèques, pendant des siècles, n'exercèrent sur les fidèles qu'un pouvoir disciplinaire. Ce n'est qu'à ce point de vue qu'ils pouvaient leur demander compte de leurs actes et statuer sur leurs mariages. Dès lors, toute poursuite, intentée à raison d'un mariage devant la juridiction ecclésiastique, était nécessairement au début une poursuite à fin de répression, une action pénale. De là un phénomène qui se présente également dans d'autres milieux, par exemple dans l'ancien droit romain ; ce qui était au fond droit civil et privé fut sanctionné sous la forme du droit pénal. Lorsque l'Eglise eut acquis une compétence directe et exclusive pour les causes matrimoniales, elle conserva néanmoins cette terminologie et même la conception fondamentale qu'elle recouvrait ; le droit canonique se contenta d*en répudier certaines conséquences. Il était impossible d'appliquer en semblable matière toutes les règles de la procédure criminelle ; on en écarta un certain nombre sous des prétextes ingénieux. De retouche en retouche, on en arriva à faire prédominer les principes du droit privé sur ceux du droit pénal» si bien que nos actions en nullité de mariage, quoique fort difi'érentes sur bien des points, sont sorties historiquement des accusationes du droit canonique. Mais, malgré les transformations, la terminologie canonique subsista. Les canonistes, ce pendant faisaient remarquer que le mot accusatio était employé ici d'une façon impropre; ils faisaient, à cet égard, un rapprochement ingénieux avec certains textes romains, dans lesquels la querela inof/iciosi testamenti est qualifiée accusatio '. Ce rapprochement était même plus exact que ne le soupçonnaient sans doute ceux qui y recouraient, car probablement, à Torigine, la querela a eu le caractère d'une accusation posthume