‹ Le mariage en droit canoniqueChapitre 206 sur 224 · Voyez ci-dessus, première partie, chapitre i · texte numérisé non relu

Voyez ci-dessus, première partie, chapitre i

2. Glose sur c. i, C. XXXV, qu. 5, vo Accuset : « Improprie secundum Hug(utium), arg. C. De inoff, leslam. 1. parentibus, ubl ponitur accusare pro agere. »

contre le testateur. L'opinion commune s'arrêta à celte idée que Vaccusatio matrimonii était une action mixte *.

J'examinerai d*abord les actions en nullité, puis les oppositions.

L'action en nullité, ayant été construite sur le type d'une poursuite criminelle, se présente, en droit canonique, sous les trois formes que revêt la procédure criminelle^, Vaccusatio^ la demmciatio^ Yinquisitio.

h'accusatio canonique suit en général les règles de la procédure accusatoire des Romains, qui lui a servi de modèle. Il en résultait que toute personne en principe, quivis ex populo^ pouvait l'intenter; d'où la conséquence plus éloignée que toute personne, à moins de se trouver comprise dans une classe d'incapables au point de vue de l'accusation, pouvait faire valoir la nullité d'un mariage*. Mais, tout en admettant cette règle, les canonistes arrivèrent ingénieusement à en restreindre la portée.

Ils en écartèrent d'abord l'application dans toute une série d'hypothèses oii l'action fut seulement ouverte aux époux. Pour faire le départ, les docteurs du xiii' siècle ne s'attachent pas toujours à la même idée ; mais, au fond, leurs distinctions se ramènent à celle de l'intérêt public et de l'intérêt privé.

L'idée qui parait dominer, c'est qu'il faut se demander si

1. Gljse sur c. i, C. XXXV, qu. ^^y^ Accuset : « Nota quod causa matrimonialis noD est crimiDaliSf nec civilis, etiam ubi de crimine agitur in foro ec-* clesiastico, sed mixta. » — C. v, X, De proc, I, 38 : « Hujusmodi accusatio, etsi de crimine fiât, non est tamen criminalis, sed quasi mixta inter civilem et criminalem. » — Dans ce texte il s'agit non d'une action en nullité, mais d'une demande en divortium\ seulement les principes sont les mêmes.

2. Bern. Pap., Summa, p. 184 : « Matrimonium autcm accnsare possunt omnes qui non prohibentur ad instar popularis actionis, maxime cum hic de periculo animarum agatur. » — Gofredus, Summa^ p. 190 : « Licet hœc actio vel accusatio sit popularis. » — Innocent IV, sur c. i, X, IV, 18 : « Quilibet potest accusare matrimonium ad plénum divortium celebrandum. »

la persistance des époux dans un mariage de fait les constitue ou non, en état de pécbé. Si oui, tous les fidèles ont le droit d'intenter Taccusation. Et l'on doit décider qu'il en est ainsi pour tous les empêchements dirimants qui reposent sur une prohibition de TÉglise, c'est-à-dire pour la parenté, l'affinité, la publica honestas^ le votnm solemne^ Yordo^ le ligament lecrimen, et peut-être le dispar cultus. Si non, les époux seuls ont le droit d'intenter Vaccusatio. On doit certainement décider qu*il en est ainsi pour les empêchements fondés sur l'absence ou les vices du consentement, et pour ceux fondés sur l'impuissance et rimpuberté^* pour la même raison, l'action en divortium quoad tonim était aussi fermée aux étrangers. Tel est le point de vue auquel se placent Gofredus, Hostiensis et Durantis*. D'autres suivaient une idée quelque peu différente, mais qui conduisait aux mêmes résultats. Ils se demandaient simplement si les conjoints pouvaient renoncer à la nullité, auquel cas personne autre qu'eux ne serait admis à la proposer; ou si la renonciation était impossible, et alors tous pouvaient acciisare '.

Lorsque l'action était réservée aux époux, elle était toujours ouverte à tous deux à la fois, alors même que la cause de

i. Cependant un texte, c. vii, X, De sent., II, 27, semble mettre en scène des consanguinei de l'un des époux intentant avec succès Faclion en nullité à raison de la minor xtas. Mais, comme le fait observer la glose, Timpuberté ne peut pas avoir été la cause de nullité admise, car le texte constate aussi que le mariage avait été consommé : il y avait donc dans Tespèce un autre empêchement invoqué.

6. GoAredus, Summa, p. 190; Hostiensis, Summay p. 3S5; Durantia, Spéculum, Itb, IV, part. IV, p. 453 : « Notandum est igitur quod si impedimentum, quod in matrimonium opponitur, non provenit ex peccato, sed ex defectu, ut frigiditas, arctatio et maleficium, tune soli conjuges admlttuntur ad accusationem matrimonii, extraneorum enim non interest, quia etiam illis invitis simul morari pofisunt, si velint, dummodo caste vivant. Idem est nbi per errorem petitar divortium ; idem ubi agitur ad tori separatiouem propter adulterium; tune enim alterius non interest quia se possunt reconciliare. Si ▼ero provenit ex peccato, puto consanguinitatis vel afQnitatis, tune quilibet admittitur ad accusationem ad plénum divortium celebrandum. »

3. Panormit., sur la rubrique Qui matrimonium accusare possunt, X, 18 : « Innocentius dicit quod aut agitur ad separatiouem tori et solum admittuntur conjuges ad accusandum, quia alterius non interest, aat agitur ad sepa-

Dullilé n existait que par rapport à un seul d'entre eux, comme en cas d'impuberté, de violence ou d'erreur. Gela venait de ce principe, généralement admis par les canonistes, et qui a été relevé par nous plus d^unefois, que le mariage ne pouvait pas être un contrat boiteux, valable quant à l'un et nul quant à Tautre*. Le droit canonique ne connaissait pas, en ce sens, les nullités relatives.

Lorsque le principe de la publica accusatio était maintenu, on en avait considérablement restreint la portée, et ce résultat fut môme obtenu sans doute avant qu'on eût songé à réserver l'action dans certains cas aux seuls époux. On y arriva assez aisément, en étendant par voie d'analogie les règles fournies par le droit romain quanta une autre accusation, qui présentait avec celle-là d'assez proches ressemblances, Vaccusatio adulterii. La loi Julia de adulieriis, avait introduit pour ce délit le système de l'accusation publique, mais en le tempérant, en donnant au mari et au père de la femme le droit exclusif d'intenter l'accusation pendant un certain délai *. Une loi de Constantin avait fait plus encore; elle avait décidé qu'à l'avenir le droit d'accusation n'appartiendrait plus qu'aux proches parents, personâs proximœ et necessariâs * . Cette règle fut transportée par les canonistes dans les accusationes matrimonii. Cela fut admis de bonne heure pour les actions en nullité

rationem vioculi et admittuntur omnes... Hoc intellige verum nisi subsit taie impedinientum, cui coDirahentes possuat renuDtiare, puta impedimentum erroriSy conditionis et status, vel frigiditatis, nam partes possunt simul stare et ideo non admittitur extraneus ad accusationem. »

1. Voyez cependant, c. i, X, De eo qui duxit^ IV, 7, et la glose ▼*■ Nisi mulier, et Panormitanus sur ce chapitre, n<> 4. Mais dans ce texte, qui traite de Vimpedimentum triminis, Tempêchement n'existe pas à raison de la bonne foi de la femme. En déclarant : « nisi mulier divortium petit ad petitionem viri non sunt aliquatenus separandi », le pape veut seulement admettre le divoriium quoad lorum demandé par la femme. — Cf. Gofredus, Summay p. 190 : « Ubi error conditionis alterins matrimonii effectum impedivit... tune nullus impetere potest matrimonium nisi is qui deceptus extitit, vel alius ipsins nomine. »

2. Esmein, Mélanges d'histoire du droit, p. 118 et suiv., p. 163 et suiv.

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