Tome I, p. 270, et suiv
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pratique qui la créa. Son point de départ fut sans doute Fhfpothèse fréquente où un premier fiancé s'opposait au mariage que l'autre fiancé voulait, au mépris de sa promesse, contracter avec une autre personne. En dénonçant Tempèchement résultant des premières fiançailles^ ou tout autre empêchement qui pouvait faire obstacle au mariage redouté, il avait Tavanlage d'obtenir du juge un interdictiim enjoignant de surseoir, el Panormitanus conseillaitde prendre cette voie\ Mais, d'autre part, le fiancé avait, nous le savons, une action pour forcer Tautre fiancé à exécuter sa promesse; il était donc partie au procès qui s'engageait à la suite de la dénonciation, ety faisait valoir son propre intérêt. On généralisa cette idée, et Ton reçut comme opposant au mariage, et comme partie au procès qui s'ensuivait, toute personne ayant un intérêt personnel à ce que le mariage ne se conclût pas.
Quoi qu'il en soit de cette hypothèse, l'instilution de Topposition apparaît très nettement aux xiv* et xv" siècles dans le Registre de Vofficialiié de Cerisy *. Elle porte constamment la dénomination technique, qui servira à la désigner dans la suite^ oppositio^. L'opposant y joue le rôle de partie au procès, car on le voit assigner pour fournir les motifs de son opposition^, et surtout le juge statue toujours sur le point de savoir
1. Sur c. 1, X, De matr. contra interd,, no 4 : c Nota unum remedium proditum spODBo, si dubitat ne sponsa contrahat matrimonium cum alio, ut imploret officium judicis, quod subpœna excommanicationis interdicat sponsœ ne contrahat cum alio matrimonium. »
2. Nos 8 6 (p. 21), 10 6 (p. 25), 30 6 (p. 40), 35 (p. 42), 50 (p. 49), 58 (p. 63), 403 (p. 85), 108 (p. 87), 243 (p. 175), 265 (p. 192), 268 (p. 193). 365 d (p. 260), 393 o (p. 317). — Ajoutez Liber practictis de Reims, no 157, p. 151, ci-dessus, p. 169, n. 1
3. L'expression impedimentum opponere se trouve bien dans le quatrième concile de Lalran, c. m, X, IV, 3, ci-dessus p. 423, note 2; mais elle désigne simplement la denuncialio, — Dans un passage du Registre de Cerisy, l'empêchement invoqué par une opposante nommée Jeanne est appelé impedimentum Jokanna. — N'o 243 : a Ûictos Johannes et Guillermetam adjudicamns in maritum et uxorem, non obstante impedimenta dicte Johanne, de quo nobis constare non potuit. »
4. N'o 8 6 : if Admandatnm officialis archidiaconi de Citravada (cilavit)... Emmelotam filiam Thome Pignon... coram ipso officiai i... contra Thomam le Beodo et Johannam la Bourgeise in causa matrimoniali dicturam quare se opponebat matrimonio contrahendo inter eos. »
si, ToppositioD, étant levée, Topposant sera condamné aux dépens ^ Enfin dans plusieurs passages le mot impetitio est employé comme synonyme d'opposùio '. Mais, d'autre part, il ne semble pas que, d'après la jurisprudence de Cerisy^ le droit de former opposition à un mariage ait été réservé à certaines personnes]déterminées. Souvent la qualité de l'opposant n'est pas indiquée '. Le plus souvent, c'est un fiancé ou une fiancée antérieurs qui forme opposition ^ ; une fois, c*est une femme qui, sans prétendre avoir contracté avec le fiancé ni un mariage ni des fiançailles, a pourtant eu un enfant de lui, et l'empêchement qu'elle invoque, c'est la cognatio spiritualis *. Il semble bien, d'après cela, que toute personne pouvait former l'opposition à ses risques et périls. C'est donc seulement une transformation postérieure de la jurisprudence qui détermina limitati vement quelles personnes avaient le droit d'opposition. Il faut remarquer d'ailleurs que, sur la liste définitive, figurent des personnes qui ont été admises non par la jurisprudence des officialités, mais par celle des parlements. Les parents,
1. N<* 10 6 « DaDtes eisdem Jordano et Aelicie, quos adjudicamus in sponsos, licenciam matrimonium inter 6e contrahendi, ipsias PetroniUe oppositione, de qua nobis constare non potuit, non obstante, ipsani Pelronillam tamen ab expensis absolvimus et ex causa. » Cf. n*» 265, 103. — N^ 50 6 : « Dicte Thomassie oppositione non obstante, de qua nobis constare non potuit, questionem expensarum pênes nos réservantes. » — Parfois, en cas d'opposition calomnieuse et de mauvaise foi, une peine proprement dite est prononcée contre l'opposant débouté. Ainsi une femme est condamnée de ce chef au pilori, no 35 : « Propter quod ipsam Aeliciam jnssimus inscalari et inscalata fuit ipsa die. »
2. N<* 10 6 : « Dictos Jordanum et Aeliciam ab impetitione dicte Petronille absolvimus. » — Voyez la suite du texte à la note précédente. — N« 50 6, no 265 : « Dictos Dyonisiam etRobertum ah impetitione dicti Philippoti absentls (absolvimus) in biis scriptis dantes eisdem Roberto et Dyonisie, quos adjudicamus in sponsos, licentiam matrimonium inter se contrahendi, ipsias Philippoti oppositione^ de qua nobis constare non potuit, non obstante. »