Clem. II, De judic.^ II
\]q. mariage étant projeté, il s'agissait de faire valoir un empêchement dirimant ou prohibitif^ qui s'opposait à sa conclusion. Comme ici le mariage prohibé n'était pas encore contracté, il était impossible d'intenter une acciisatioy qui suppose nécessairement un fait accomplie On ne pouvait même pas songer à la dénonciation pénale, qui est également un moyen répressif et non préventif. Mais une voie était ouverte, c'était la denunciatio evangelica. Cette curieuse procédure, dont le prototype et le fondement juridique étaient trouvés dans un passage de l'Évangile selon saint Mathieu ', était simplement une mesure disciplinaire. Elle supposait un fidèle entrant dans la voie du péché, et alors tout autre fidèle était invité, pour obtenir sa correction, à dénoncer sa conduite à l'Église, après l'avoir averti préalablement, d'abord en secret, puis devant témoins. C'était bien la denunciatio evangelica que les canonisles regardaient comme la voie propre à faire valoir un empêchement contre un mariage préparé; seulement ils déclaraient inutile dans ce cas le triple avertissement qu'en principe le dénonciateur devait adresser au pécheur, avant de saisir TÉglise. Cette trina monitio ne pouvait ici servir à rien, car chaque fiancé, étant déjà engagé par les sponsalia de futttro, ne pouvait abandonner l'autre fiancé de sa propre autorité, sans la permission du juge '.
Ici on n'avait aucunement restreint le principe de Taccusation populaire; on l'avait renforcé encore, en en faisant une obligation pour chaque fidèle. En publiant les bans d'un mariage
1. Gofredus, Summa, p. 190 : « In snmma notandum est quod in matrimonio contrahendo non habet locum accusation non enim accusari potest quod nondum existit, sed habet locum denunciatio. » — Durantis, Spéculum, lib. IV, part. IV, p. 454 : « De contrahendo autem locum non habet accusatio sed dumtaxat denuuciatio. >
2. Math. xvni. 15-18. — Panormit., sur c. xm, X, De jud , II, 1.
3. Hostiensis. Stimma, p. 386 vo : « Nec puto quod hic sit necessaria trina monitio, quœ alias exigitur quando alias denuntiantur crimina, et est ratio quia quantumcunque admoneretur non posset eam dimittere propria terneritate. » — Durantis, Spéculum, lib. IV, part. IV, p 454 : « Nec etiam hic necessario exigitur monitio trina, quae exigitur eu m alia crimina denuntiantur. nam, etsi yelit, non potest unus alterum dimittere sine judicio Ecclesi». »
le prêtre déclarait, comme il le déclare encore, que toute personne était tenue de dénoncer les empêchements dont elle avait connaissance^ La dénonciation étant faite au curé, celui-ci devait surseoir à la célébration du mariage, comme il le devait lorsqu'il avait soupçon de quelque empêchement, par l'enquête personnelle à laquelle il s'était livré II devait attendre que la juridiction ecclésiastique, avertie de la dénonciation et agissant d'office ou saisie par les parties intéressées, eût statué sur la possibilité du mariage'. La dénonciation pouvait aussi, sans aucun doute, être faile directement à la justice ^ Pour mieux assurer qu'il ne serait point passé outre, le juge immédiatement IdinQSiii l'interdictum^ défendant aux fiancés de s'engager par un lien plus fort jusqu'à nouvel ordre, puis il statuait sur l'existence de Tempêchement prétendu. Le droit canonique était ici plus coulant sur la preuve, qui devait en entraîner la constatation, que lorsqu'il s'agissait d'annuler un mariage déjà conclu. Tandis que, dans l'action en nullité, l'empêchement n'était reconnu que s'il était établi par une preuve complète, c'est-à-dire en principe par la déposition de deux témoins, ici, pour déclarer le mariage impossible, on se contentait en général d'un seul témoin. Cependant les docteurs distinguaient volontiers selon les divers empêchements, ayant une doctrine particulière pour chacun d'eujs*.
\. Panormit., sur c. vi, X, Qui matr, ace, IV, 48 : « Deaunciationibus, quse fiunt tempore contrahendi matrimonium, contiQeotihus quod quicumqae scit impedimeatum debeat illud denuntiare intra certain tempus. »
2. C. III, X, De cland. desp., IV, 3 : k Ut intra illum (terminum) qui Yoluerit et valuerit legitimum impedimentum obponat et ipsi presbyteri nihilominus investigent utrum aliquod impedimentum obeistat. Cum autem adparuerit probabilis conjectura contra copulam contraheudam, contractus inttfrdicatur expresse donec quid ûeri debeat super eo maDifestis constiterit documentis... Sane si parochialis sacerdos taies conjunctiones prohiberi contempsprit... per triennium ab officio suspendatur. »
3. Duraulis (p. 454, n^ 6) donne la formule de la demande : « Ego H. vobis domino Ta/i (episcopo vel ofûciali), signiQco et denuntio quod tractatur de matrimouio contrahendo inter H. et T, quodque matrimonium non débet nec potcst esse inter eos, nam sunt consauguinei vel affines in tertio vel quarto gradu » ...Et postea nominet testes, dicens : « Et boc sciunt Talis et Talis. »
4. Gofredus, Summa, p. 191 ; — Panormit., sure, iv, X, De eo quicog,, IV, 13.
Cette procédure, la seule que connaissent les canonisles classiques et les textes du Corpus juris canonici^ était bien différente des oppositions au mariage de notre droit civil. La dénonciation était ici ouverte et imposée à tous, et le dénon* ciateur n*était point partie à rinstance que soulevait devant le juge sa révélation. Cependant, dans notre ancienne France, l'institution des oppositions proprement dites s'était pleinement dégagée. Les Conférences de Paris la font nettement apparaître: « Révéler un empêchement dirimant qu'on sçait être entre deux promis, disent-elles, et s'opposer à leur mariage, sont deux choses bien différentes. La révélation d'un empêchement dirimant est une simple déclaration qu'on fait de vive voix ou par écrit, sans aucune formalité de justice. Il y a des personnes qui la font sans se faire connaître ; il y en a d'autres qui se contentent d'indiquer les preuves et indices qu'on en peut avoir... L'opposition se fait par un acte juridique, l'opposant le signe et se déclare partie opposante à ce mariage *. » Et les Conférences, exposant la matière d'après les rituels des différents diocèses, marquent les traits distinctifs de l'opposilion. Elle donne lieu à un procès devant Tofficialité, où l'opposant est nécessairement partie; celui-ci peut môme faire tomber son opposition en s'en désistant, tant que le procès n'est pas pendant devant l'officialité ; enfin il obtient gain de cause ou est débouté par un jugement régulier*. Tandis que toute personne peut et doit ra'v^/er l'empêchement, toute personne, au contraire, n'a pas le droit de former opposition au mariage : y sont seuls admis les fiancés, l'un par rapport à l'autre, et les personnes qui prétendent être unies à l'un d'eux parles liens du mariage ou par des fiançaille antérieures, enfin « les parents pour le mariage de leurs enfants, les tuteurs et curateurs pour celui de leurs mineurs' ».
C'est dans la période même que nous étudions, avant le XVI* siècle, que cette institution s'était dégagée, et c'est la
\. Tome I, p. 269.