Glasson, p. 397 et s
3. Annuaire de la Société de législation comparée^ 1873, p. 383.
4. Annuaire de la Société de législation comparée, 1876, p. 608.
qu'à l'église et la loi civile aux autres*. » Ce système a été maintenu, précisé, renforcé dans le nouveau Code civiP.
Ce code publié le 6 octobre 1888 reconnaît deux formes de mariage, le canonique et le civil; mais le premier seul est ouvert à tous ceux qui professent la religion catholique ; le mariage civil n*est permis qu'aux autres \ Quant aux conditions, formes et solennités de la célébration du mariage canonique^ on renvoie purement et simplement aux règles du droit canon et au concile de Trente \ Cependant^ il ne produit les effets civils qu'autant que Tofficier municipal (el juez) ou un autre fonctionnaire de l'État a assisté à sa célébration, à seule fin d'assurer sa transcription immédiate sur les registres de l'état civile Toutefois, si c'est par sa faute que l'officier municipal, dûment prévenu par les futurs époux^ n'assiste pas à la célébration, le mariage n'en produit pas moins immédiatement tous les effets civils. Si la faute est aux époux, qui ont négligé de prévenir la municipalité, ils peuvent à tout moment la réparer, en requérant l'inscription du mariage sur les registres de l'état civil, sauf à payer une amende : mais alors les effets civils ne sont acquis qu'à partir de ^inscription^ Le législateur a pris d'ailleurs toutes les précautions pour que cette exigence ne gènàt pas la pleine application des règles canoniques, et il a trouvé moyen de l'adapter aux mariages in extremis et aux mariages de conscience \ Quant aux conditions de fond, le Code espagnol ne modifie le droit canonique que sur deux points de quelque importance. D'un côté, les