Glasson, p. 308 et s
4. Glasson, p. 433 et s. ; Friedberg, p. 646 et s. Ajoutez, pour Tlslandea, la loi du 19 février 1886, permettant le mariage entre personnes qui n'appar^ tiennent pas ou dont Tune n'appartient pas à TÉglise nationale. Annuaire de la Société de législation comparée, 1887, p. 564.
5. Friedberg, p. 144 et s. La publication des bans était laissée à rautoritô ecclésiastique, et le mariage devait être célébré en présence du curé; mais
combattue par le clergé sous les règnes de François P' et de Ferdinand I«% et, après bien des hésitations et des fluctuations de Topinion gouvernementale, elle fut abolie par le concordat conclu en 185S avec la cour de Rome. L'article 10 de ce concordat rétablissait des juridictions ecclésiastiques pour les causes matrimoniales et remettait en vigueur pour le mariage des catholiques la législation du concile de Trente ^ Une loi du 8 octobre 1856 fit l'application détaillée de ces principes et institua les nouvelles juridictions ecclésiastiques. Mais depuis lors un nouveau revirement s'est produit et une loi du 25 mai 1868 a remis en vigueur les dispositions du Code de 1811 '.
La législation de l'Espagne présente des fluctuations semblables, mais le dernier mouvement s*est ici produit en sens contraire. Jusqu'en 1870, les diverses lois ou codes qui se succédèrent maintinrent ou appliquèrent pour le mariage les principes du droit canonique. La loi du 10 juin 1870 introduisit le mariage civil sous la forme française'; mais il ne s'est pas maintenu et la loi du 9 février 1875 ^ a établi un tout autre système. Elle donne une valeur égale, quant aux effets civils, au mariage religieux célébré devant le curé et au mariage contracté devant l'officier civil, tout en prenant des précautions pour que le premier soit également inscrit sur les registres de l'état civil. En réalité, cette loi a reconnu non pas seulement deux formes de célébration du mariage, mais deux législations matrimoniales s'appliquant parallèlement : « Il existe aujourd'hui en Espagne, écrivait en 1880 M. Glasson, deux législations différentes sur le mariage, ses formes, ses effets, ses causes de nullité^ comme sur les séparations de corps : on applique la loi canonique aux mariages qui n'ont été célébrés
c'était le pouvoir séculier qui seul pouvait accorder la dispense des publics» tiens ; et, si le curé refusait de célébrer un mariage^ un recours était ouvert devant la justice séculière pour faire juger la validité de ce refus. (Art. 69, 75, 79, 83, 85 et s.) i. Friedberg, p. 147.