Art. 78 et
M LA JURIDICTION DE l'ÉGLISE
fiançailles, sponsaliaper verba de futuro^ n'entraînent jamais pour celui qui les a consenties Tobligation de contracter mariage*; leur rupture ne donne lieu qu'à des dommagesintérêts'; d'autre part, le défaut de consentement des personnes sous Tautorité desquelles est placé un mineur crée un empêchement non pas dirimant, mais prohibitiP.
La connaissance des actions en nullité ou des demandes en séparation decorps, quand il s'agit du mariage canonique, est attribuée aux tribunaux ecclésiastiques ^. Cependant, ce principe comporte une double restriction. Lorsqu'un procès en nullité ou en séparation est entamé devant la juridiction ecclésiastique, c'est au tribunal civil qu'il appartient d'ordonner les mesures qu'exige provisoirement la situation, quant à la séparation de fait des époux, à la garde des enfants, aux aliments à assurer pour la femme et les enfants ^ En second lieu, la sentence définitive, rendue sur la nullité du mariage ou sur la séparation par la juridiction ecclésiastique, ne produira les effets civils que par un jugement du tribunal civil, à qui il faut par conséquent en demander l'exécution * ; elle doit aussi être inscrite sur les registres de l'état civil.
Le mariage civil qu'organise le Code espagnol pour les noncatholiques, est lui-même très fortement imprégné de droit canonique ''.
1. Art. 43. « Los esponsales de futuro no producen obligacion de contraer matrimonio. Ningun tribunal admitira demanda en que se pretenda su cumplimiento. » Cet article est placé dans la section intitulée : Disposiciones comunes à las dos formas de matrimonio,