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CHAPITRE I

La laridiction et la législation de l'Église sur le mariage :

Leur histoire en Occident.

Premier état : La juridiction disciplinaire de TÉglise. — I. L'Empire romain. — II. La monarchie Mérovingienne ; la monarchie Carolingienne. — Deuxième état : L*Ëglise juge et législateur du mariage. — IH. Établissement de la juridiction exclusive de l'Église en matière de mariage; ses effets et sa durée. — IV. La législation et la juridiction matrimoniales du zvi« au zviii* siècle; les pays protestants; les pays catholiques. — Troisième état : V. La sécularisation du mariage dans l'Europe occidentale ; la place laissée au mariage canonique. — VI. Le développement interne du droit canonique en matière de mariage.

Dans le développement général du droit, chez les nations de l'Europe occidentale S la législation canonique du mariage a occupé successivement trois positions distinctes.

D'abord, elle s'est développée à côté du droit séculier, celuici restant indépendant et souverain dans son domaine, et n'a exercé qu'une action parallèle. Dans une seconde phase, elle a supplanté et éliminé le droit séculier^ elle seule régissant le mariage dans l'Europe chrétienne. Enfin, devant un reflux puissant de la législation civile, elle a dû, dans les temps mo-

1. Je laisse de cMé dans cette étude le droit canonique deTÉgUse orientale, qui a eu son développement particulier. Cependant, sur les points les plus importants, j'indiquerai rapidement, par voie de comparaison, à quels résultats ce droit est parvenu. J'emprunterai surtout mes renseignements au savant livre de Zhiehman : Bas Eherecht der orientalischen Kirche, Wien, 1864.

dernes, abandonner le terrain qu'elle avait ainsi occupé, pour garder seulement son autorité première^ et reprendre son ancienne position.

Dès les premiers temps, l'Église enseigna quant au mariage des règles prohibitives ou impératives assez différentes de celles que contenaient les lois civiles : certains passages des Évangiles et desÉpitres de saint Paul en contiennent l'expression la plus frappante. Mais, évidemment, elle ne pouvait pas toucher aux lois de l'Empire ; elle ne pouvait pas faire que les mariages contractés conformément à ces lois ne fussent valables aux yeux de l'État. Elle pouvait seulement demander compte aux fidèles, à son point de vue particulier, des mariages qu'ils contractaient contrairement à ses ordres. C'est ce qu'elle fit de bonne heure, en exerçant sur eux cette action disciplinaire qui est un des traits les plus remarquables dans l'ancienne organisation des communautés chrétiennes ; on la voit nettement apparaître dans la lettre célèbre de Pline ^ et, dans la suite du temps, elle produira un certain nombre d'institutions importantes dans le système du droit canonique, en particulier la denundatio evangelica et les accusations synodales. Par ce moyen, l'Église statuera de bonne heure sur les mariages des fidèles ; et ron peut considérer comme un premier exemple de cette juridiction le passage dans lequel saint Paul condamne un incestueux ^

Mais, la seule sanction de ces décrets et de ces sentences, ce fut d'abord l'exclusion de la communauté des fidèles ; ce furent dans la suite l'excommunication et les pénitences. Si l'Église en vint parfois à ordonner la séparation des époux unis contrairement à ses principes, ce n'est pas qu'au point de vue légal,

1. Voyez en particulier sur ce point : J. H. Bôhmer, Dissertationes juris ecclesiastici antiqui ad Plinium Securidum et Tertuliianum, Lipsis, 1711.

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