i Cor. y c. V
elle pût prononcer la nullité de ces unions, mais elle faisait de cette séparation la condition même de la pénitence efficace; pour rentrer au bercail les époux devaient s'y soumettre*. Il y avait là une réglementation intérieure et une action disciplinaire qui se développaient et s'exerçaient parallèlement à la loi civile et à la juridiction des tribunaux. Bien qu'elles fussent assez souvent en contradiction, c'étaient deux actions qui ne se rencontraient pas, car elles se développaient dans des sphères distinctes. Les Pères de l'Église relevaient souvent ces oppositions*; mais, je le répète, onne voit point qu il se soit produit de conflits proprement dits dans FEmpire païen, entre la juridiction de l'État et le pouvoir disciplinaire exercé par l'Eglise. Les chrétiens, d'ailleurs, tendaient alors à se désintéresser de la société et à se confiner dans la vie intérieure de leurs communautés.
Dans cet état de choses, l'Église ne pouvait point songer à édicter pour son propre usage une législation du mariage complète et coordonnée. Ce qu'elle exigeait, c'était le respect de
1. Pour assurer Tobseryation des règles qu'elle professait en matière de mariage, TEglise parait avoir sui-tout usé, dans les temps anciens, d*un moyen préventif, fort efficace, sans doute, pour le monde restreint des petites communautés chrétiennes. C'était la nécessité de soumettre à l'évoque l'union projetée. Ignatius Martyr, ad Polycarp,, c. v : Ilpéirei ôè toîç yapioOfft xa\ tatç yaiioupivat; {WTà yva»(WQ; toO licterxonou xyiv evcoaiv «oteicrôai, tva i ydjjtoç ^ xatà Beiv, xai fiy| xa-c' éwcOupitav. — Tertullien, De pudic, c. iv : « Àpud nos occultœ qaoque conjunctiones, id est non prius apud ecclesiam professa ^ juxta mœchiam et fornication em judicarl periclitantur. >»
2. Les textes, dans ce sens, sont très nombreux. En voici deux, d'autant plus notables qu'ils sont d'une époque postérieure à Constantin. Grégoire de Nazianze, Ep, CLXXVI, en parlant du repudium, s'exprime ainsi : Tb ànooràffiov, ô Toîç r\\uvipoiç àicapéffxei wovtw; vijioiç, xav o\ TœpLatwv iTépcoç xpivwdt. Saint Justin, Apologia I.pro christianis, c. jv, (Migne, P. G., t. VI, p. 349), déclare : "ûansp xai oî vôfico avOpûMCiva» Styapitac woiou(jL8vot «[AapxwXoi wapà tw iFijArtépu) AtÔaffxdXw ew, xai o\ irpo(T6>£wovT8ç yuvaixi wp'o; xh èiti6-j(xri(rai au-niç. Saint Jérôme, Ep. LXXXVII, ad Oceanum, fait aussi le parallèle. « Aliœ suntleges Cœsarum, aliae Christi. Aliud Papinianus, alind Paulus noster prœcipit. Apud illos vins impudicitiae frena laxantur et solo stupro et adulterio condemnato, passim per lupanaria et ancillulas libido permittitur ; quasi culpam dignitas faciat, non voluntas. Apud nos quod non licet feminis, œque non licet vins ; et eadem servitus pari conditione censetur. » Assez souvent les Pères appellent les lois civiles, les lois du dehors, toÙç eÇa>Oev v6piovç.
certains principes, la prohibition du libre divorce en particulier. Mais, pour le surplus, les chrétiens étaient renvoyés, comme les autres, aux règles de la loi civile, qui d*ailleurs étaient peu gênantes » la conclusion du mariage étant en droit romain un acte dispensé de formes^ dans lequel le pouvoir civil n'intervenait pas '. Si les Pères , lorsqu'ils conseillent aux chrétiens de ne point s'unir à des infidèles^ semblent parfois prendre en considération les formes du mariage, il s'agit alors des cérémonies païennes qui étaient imposées par l'usage, mais non par la loi '. Il faut même ajouter que les chrétiens ne se faisaient aucun scrupule d'user du repudium permis par la loi romaine, pourvu que le divorce ne fût point suivi d'un nouveau mariage de la part de l'un ou l'autre des époux. Saint Justin, dans sa seconde Apologie^ rappelle à l'empereur Marc-Aurèle le cas d'une femme chrétienne qui avait répudié son mari^ homme d'une vie dissolue ; et celui-ci pour se venger l'accusa de christianisme devant l'empereur '.
Avec l'avènement des empereurs chrétiens cette situation se modifia, en fait, mais non pas en droit. L'État conserva sur le mariage la législation et la juridiction. Seulement la législation en cette matière s'inspira assez profondément des principes chrétiens ^, mais elle ne les admit pas intégralement. Quelle que fût l'autorité des évèques sur le pouvoir impérial, celui-ci
1. Âthenagoras, Legatio pro chriêtiafiis, n^ 33 (Migne, P. (?., t. VI, p. 965) : Twalxa piv ifxaoro; i^(ifi>v, ^v iiyâytxo xctxk Toù; Opi&v TeOeifiévou; v6|iou( vo|A(i;e(, xai Ta{»TiQv (lixpi toO icatdonoiTJaavOai. Saint Jean Chrysostome, Homil. XVly ad populumAntiochenum (Migne, t. XLIX, p. 164) : ''AXV 5(i{i>c outco icei06(&s0a (toTc ^aatXeOffc) xSv yuvalxac àycî^tieOa, %a\ dtaOTjxaç iioi&(iev, xàv oixérac (ôvetorOat (jiXXcdptxv, xav o(x\aç, xxv àrpoùc xav 6tioOv e-rtpov icoteiv, ovx olxet'a y^caplt) TocOra icpACTTOtuv, ôtXX' ona>c àv exeTvot diaTaÇcoaty xai Ta v)(jâ>v auTcov 8ia0éa6ai xarà Yva>(iii)v TT)v iiyÀxtpoLv oûx iv]Lkw x^piot xac06Xou oXXa TcoXXaxoO rate ixstvuv SouXeuo|j,cy yy(&\ULtÇt xéEv 7coir^ctû\u:v tt tcapx to SoxoOv éxeivoiCi axupov xa\ a/pYj^tov ytvcTat.
2. Tertullien, De coron,^ c. xiii (édit. Oehler, I, p. 451) : « Ck>ronant et nuptiœ sponsos, et ideo non nubemus ethnicis, ne nos ad i«lolatriam usqne deducant, a qua apûd illos nuptiœ incipiunt. »
3. Apologia II pro chriséianis, c. ii (Migne, VI, p. 444) : "Oîcw; [Ù\ xoivwviç twv àdixv](Ad(T(dv xa\ ocaï6v)|jLd(T(ov yévYiTai, (lévouva év t^ ayj^vyij., xaX ôiM^tatroç xai 6(i.6xoiToc YevopilvTj, to XeY6(A8vov icap' ^pitv peico\S8tov SoCva s/wp^oOr).
4. Dans une de ses lettres, Yves de Chartres qualifie très bien, & ce point de
avait de trop fortes fradilions pour bouleverser en quelques jours ou même en quelques siècles toute une partie de la législation. La réglementation ecclésiastique du mariage etlaloi civile se rapprochèrent insensiblement Tune de Tautre, mais il subsista entre elles de profondes différences. La matière du divorce en fournit l'exemple le plus notable et le plus connu. Les lois de Constantin, que ses successeurs atténueront plutôt qu'ils ne les aggraveront, réagirent énergiquement contre la liberté du divorce, mais le droit de divorcer ne fut point aboli. On peut dire qu'au point de vue des effets civils le divorce, même lorsqu'il fut prohibé, conserva toute son efficacité: il y eut seulement tout un système de peines soit civiles, soit afflictives qui frappèrent Tépoux lorsqu'il divorçait en dehors des cas permis par la loi * ; la pénalité consistait parfois à rendre Tépoux coupable incapable de se remarier ' . Mais ce fut tout: la législation de Justinien elle-même maintiendra le divorce dans une large mesure '.L'Église, au contraire, malgré quelques opinions divergentes, tendait de plus en plus vers la prohibition absolue. La réglementation ecclésiastique restait donc différente de la loi civile. Les Pères des iv* et v« siècles constatent cette divergence^. Bien que, dorénavant, TÉglise ne soit plus en dehors de l'État, mais constitue plutôt un organe de l'État lui-même, ils continuent à parler, par opposition aux lois de Dieu, des lois du siècle et des lois du dehors ^.
▼ue, la législation des empereurs chrétiens qu'il invoque pour trancher une question matrimoniale. Ep, CCXLIl (édit. Paris, 1610, p. 430) : « Quod etiam legibns sœculi cautum habemus, qtuis catholici reges composuetnuit, et ex aucloritate romarue eccUtUe catholicis popuiis servandas tradiderunt. » i. L. i, C. Th., De repud,^ IIJ, xvi (Constantio) ; L. 2., ibid, (Honorius).