‹ Le mariage en droit canoniqueChapitre 59 sur 224 · Regûtre, n · texte numérisé non relu

Regûtre, n

i4Si hR CONTRAT D^ FIANÇAILLES

Tout en sanctionnant aussi éaergiquement les sponsalia de futuro. le droit canonique avait cependant conservé la règle du droit romain qui défendait de fortifier par une stipulation de peine les promesses de mariage*. Il ne pouvait cependant pas la justifier par les mêmes raisons; car, à Rome, c'était la liberté absolue des mariages qui voulait que les fiançailles ne créassent aucun lien solide, pussent toujours être dénouées à la volonté de chacune des parties * ; mais il pouvait fournir une justification particulière : Spiritualia non recipiunt œstimationem. D'ailleurs, comme le droit romain, il admettait que des arrhes pouvaient intervenir et que la restitution pouvait en être stipulée au quadruple ^

2*" Par le seul fait de la copula carnalis intervenant entre les fiancés, les fiançailles se transformaient en mariage véritable, «ans qu'il fût besoin d'aucun consentement manifesté, sans ^u^une volonté contraire pût empêcher ce résultat de se produire ^. Cette doctrine paraît en elle-même tout à fait étrange, quelque explication qu'en fournissent les canonistes ; elle s'explique cependant très bien quand on la rapproche des précédents. Elle est tout simplement une survivance de la théorie adoptée par Gratien et qui s'est ici maintenue : Conjugium desponsatione initiatur, commixtione perficitur. Le mariage, ici comme précédemment, se présentait comme un acte en deux temps. On pouvait encore dire : Facit enimpactio conjugalis ut quœ prius erat sponsa in coitufiat conjux^. Dans ses déductions, la doctrine des décrétalistes se montra très fidèle à cette tradition. Elle décida en effet que la copula carnalis et les

i. Hostiensis, Summay p. 351; Panormit, sur c. xxix, X, Dt spons.^ IV, 1.

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