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CHAPITRE II

Lie contrat de fiançailles et le contrat de mariage; leur théorie

du XIII« au XVI» siècle.

Ldd êponsalia dé fuluto, — I. Leurs effets juridiques. — II. La capacité nécessaire pour les contracter; l'autorisation des parents pour les fiançailles et le mariage. — III. Les causes de dissolution des fiançaille.9. — Le contrat de mariage. — IW, La manifestation du consentement; les verba; les mariages entre absents. — V. Le mariage conditionnel. — VI. Les mariages clandestins ; la solempnisatio ; les bans de mariage ; la constitution de dot.

Les sponsalia per verba de futuro constituaient un rouage important dans le système du mariage canonique. Pour bien le faire comprendre, j'indiquerai d'abord les effets qu^elles produisaient; je dirai ensuite par qui et comment elles pouvaient être contractées, et comment elles pouvaient se dissoudre.

Les effets produits par les fiançailles étaient au nombre de trois.

1^ Les fiancés étaient obligés de contracter le mariage promis entre eux. C'était là une obligation juridique, sanctionnée par le droit. Chaque fiancé pouvait' [contraindre l'autre fiancé à

1. C. X, XYi, X, De spons.j IV, 1. — Panormit., sur c. x, n» 5 : « Nota quod si alter ex sponsis non vult perficere matrimonium, potest, ad petitionem alterius, compelli per judicem, et compellitur quis précise ad factnm, maxime quia bic non potest solvi interesse, quia spiritaalia non capiunt sslimatiouem. »

contracter et avait pour cela une action en justice, par laquelle il demandait que son sponsus lui fût adjugé \ Mais, comme il s*agissait d'un acte à accomplir, oti la volonté intervenait, le juge ne pouvait employer que des moyens de contrainte indirects pour vaincre les résistances, et excommunier le récalcitrant. Aussi certains textes disaient-ils qu'il fallait seulement employer les conseils et non les moyens de contrainte'. Certains canonistes cherchaient à écarter cette contradiction, au moins apparente, en distinguant entre les fiançailles simples et les fiançailles jurées; les secondes seules auraient permis de contraindre le fiancé récalcitrant*. Mais cette conciliation n'obtint pas grande faveur, soit à raison des principes généraux, soit parce que l'un des textes, qui écartait la coercition, supposait justement des fiançailles confirmées par serment^. La règle resta que l'obligation née des fiançailles, quelles qu'elles fussent, devait être judiciairement sanctionnée. Seulement, les canonistes entendaient cette règle avec plus ou moins de tempéraments : les uns voulaient que Ton poussât jusqu'au bout la rigueur; les autres, que Ton cédât par crainte du pire, si l'obstination ne pouvait être fléchie. Nous trouvons à cet

1. Liber practicus de consuetudine Remensi, n» 149, p. 447 : « Qaidam petebat quamdam sibi adjudicari in sponsam uiteQS ex solis sponsalibus et petebat eam compelli, ut cum eo matrimonium contraheret, et contractum solemnizaret. » — Registre de Vofficialité de Cerisy, n© iù b : « Dantes eisdem Jordaao et Alicie, quos adjudicamus in sponsos, licentiam matrimonium inter se contrahendi. »

2. C. XYH (Lucius III), X, De spons,, IV, 1 : « Cum libéra debeant esse matrimoDÎa, monenda est potius quam cogenda, cum coactiones difficiles soleant exttus fréquenter habere. » Cf. c. u, ibid. (Innoc. lll).

3. Hostiensis, Summa, De sports., p. 342 : « Aliiautemdicunt quod ubi juramentum intervenit vei fides interposita est, habet locum compulsio, alias autem non compelleretur. » Joh. Andreœ, Summa de spons., p. 2 : « Compelluntur sponsi ad matrimonium contrabendum si sint majores et juraverint, nisi tamen deterius timeatur, quia tune précise non compellerentur. »

4. C. XVII, X, IV, 1 : « Qua censura mulier compelli debeat quœ jnrisjurandi religione neglecta nubere renuit, cui se nupturam interposito juramento firmavit. » — Hostiensis, St^mma, p. 342 : « Verius videtur secundum canones quod etiam ubi sponsalia nuda sunt, habet locum coercitio, nam ex nudo pacte actionem damus. » — Panormit. sur c. x, ibid.

égard, les mêmes hésitations au xiii« siècle et au xvi" \ Quant aux Décrétales qui semblent exclure toute contrainte, on les entendit en ce sens qu'elles n'enlevaient point le droit strict d'agir, mais conseillaient la miséricorde *.

L'obligation née des fiançailles recevait une autre sanction, indirecte celle-là, mais non moins remarquable. Elle créait un empêchement au mariage que l'un des fiancés aurait voulu contracter avec une tierce personne. Cet empêchement, dans la doctrine enseignée jadis par Yves de Chartres, avait été dirimant, au moins quand il s^agissait de fiançailles jurées ; dans la théorie définitive, il était devenu simplement prohibitif. Les docteurs anciens ne Ténuméraient même point d'ordinaire parmi les empêchements, et ce sont seulement des auteurs relativement modernes qui le font figurer sur la liste * ; mais cela vient sans doute de ce que, dans un système où le mariage pouvait se former sans aucune célébration solennelle, les empêchements prohibitifs avaient une médiocre importance. Celuilà n'en existait pas moins, et il était souvent invoqué par des fiancés qui s'opposaient au mariage de leur fiancé avec une autre personne. Le Registre de Vofficialité de V abbaye de Cerisy en fournit un assez grand nombre d'exemples *.

1. Gofredus, Summa, De spons,, p. 171 : « Et nota quod Hugut(io) dicebat ]d hoccasu noDfiaaIitercotnpelli iavitum ; unde si semper nolit is, qui cogitur per ceasuram ecclesiasticam, absolvetur. Nos autem dicimus quod invitus fî- Daliter compelietur, et excommunicatus non absolvetur nisi pareat. » — Covarruvias, Opéra, l, p. 119 : « Ecclesia ergo id statuit utapousi admonerentur ac ccDsuris ecclesiastlcis cogerentur, promissum conjugalem conseosum praestare.Sed cum libéra debeaut esse coujugia^neque a judice metus inferri debeat sponsis ne coosensus eorum auferatur, oportet ut hœc sit moderata coactio. Unde> si judex videat spousum ita obstinatum esse ut libère consentire coDJugio uolit, potius monitione uti débet quam exactissima coactione. »

2. Innocent IV, sur c. x, cit. : « Hoc de rigore, illud de misericordia. » — Cf. glose sur c. xvii, X, IV, 1.

3. Covarruvias, Opéra, I, 156 : « Sic sponsus probibetur cum alia quam ^ponsa contraherematrimonium, et tamen, si contrahat, matrimonium teuet. » — Cabassut (xvii® siècle^ Theoria et praxis juris canonici, 1. Ifl, c. xxi, n® 1 : « Quinque sunt impedimenta (impedientia)... Tertium, sponsalia cum aiio adhuc vivente conventa. »

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