C II, X, Dedesp, imp.y IV, S {oaput iiteêrtUm
attendre la puberté de Tautre. La première opinion avait été adoptée par la glose de Bernardus Parmensis ^ ; la seconde était professée par Panormitanus '. Il résultait de là que, lorsqu'elles se contractaient entre une personne pubère et une personne impubère, les fiançailles représentaient un contrat boiteux : le pubère étant fermement engagé, Timpubère pouvant^ au contraire, résilier sans motif quand il arrivait à la puberté .
D'après cela, il semble qu'il n'y avait pas grand intérêt à distinguer entre les fiançailles contractées avant ou après Fàge de sept ans; les premières étaient nulles, cela est vrai, mais les secondes pouvaient être librement résiliées. L'intérêt existait cependant, et il était assez sérieux, comme le fait observer Hostiensis : les premières, en efTet, ne produisaient pas Vimpedimentum publicx honestatis ; les secondes l'avaient produit, au contraire, et il survivait à la résiliation*. Ajoutons que, quoique nulles, les fiançailles contractées avant l'âge de sept ans pouvaient être ratifiées par l'enfant arrivé à cet âge ; et même la ratification ne devait pas nécessairement être expresse, elle pouvait être tacite *.
Étant donnés l'importance sociale et familiale des fiançailles, telle que je l'ai indiquée, et l'âge si tendre auquel elles pouvaient être contractées, on s'attendrait à voir le consentement des parents exigé pour leur validité. C'est cependant la règle contraire qui triompha; dans le droit canonique clas*
1. Sur c. vii, X, De desp. imp., IV, 2 : « Quia frustra expectatnr eveDtu», cujuB nuUus est effectus; cum ergo prius factus major poterat contradicere, altero postea facto majore, ergo etiam et nunc poterit coatradicere. »