‹ Le mariage en droit canoniqueChapitre 64 sur 224 · C. IV, X, De sports, y IV · texte numérisé non relu

C. IV, X, De sports, y IV

2. Sanchez, op, cit,, lib. VII, disp. LXVIII, n<> 8 : « Causa quse hujus decisionis fuit ut fraudibus obviaretur atque propelleretur iniquilas eorum qui contra juris impedimenta contrahere sponsalia nituntur : arcebuntnr enim scientes inde publicam honestatem oriri, quse subsequens matrimonium dirimit. »

3. Voyez mes Études sur les contrats dans le très ancien droit français, p. 105 et suiv.

4. Registre de Cerisy, n<> 60 6 : « Confessus quod cum Symon de Tomeriis cum dicta Petronilla in fade Ecclesix per verba de futuro sponsalia contraxisset. » — N® 68 : « Quia tamen ipse Petrus coniraxerat sponsalia jurata in fade Ecclesije cum Johanna. » — N» 397 b : « Quia per confessionem ipsius ipsa Johanna est sua afûdata, et de post quod fuerunt affidaii per manum sacerdotis confessus est ipsam cognovisse camaliter. »

valables, pourvu qu'elles eussent été librement consenties par des personnes capables de les contracter. Les vices du consentement en cette matière avaient la même portée que pour le contrat de mariage ; il suffira donc de renvoyer aux renseignements que je fournirai plus loin à cet égard. Mais la capacité nécessaire pour contracter les fiançailles mérite un examen particulier.

Il faut supposer d*abord que Thomme et la femme étaient capables de contracter mariage ensemble ; car, s'il eût existé quelque empêchement à leur mariage, les sponsalia de futuro n'auraient créé aucune obligation; elles auraient seulement donné lieu à la publica honestas. Mais cela tie suffisait pas; il fallait en outre que les fiancés eussent atteint un certain âge.

Pendant fort longtemps, Tâge nécessaire pour se fiancer valablement ne parait pas avoir été exactement déterminé par le droit canonique. Il résulte clairement d'une lettre d'Yves de Chartres que ce point n'était pas encore fixé de son temps', et, avec une grande fermeté, il établit la doctrine qui devait triompher, en distinguant, à cet égard, les fiançailles du ma-* riage, en permettant de contracter celles-ci avant l'âge fixé pour contracter un mariage valable. Il se heurtait pourtant à une difficulté. Yves, nous le savons, tendait à faire produire aux fiançailles la plupart des effets du mariage. Or, il le déclare, pour contracter mariage, il faut être pubère*. Malgré cela, lorsqu'il existe un grand intérêt^ il admet que, même avant la puberté, la desponsatio peut avoir lieu '. Jusqu'à quel âge peut-on descendre à cet égard ? Yves déclare que Tâge

1. Ep, XCtX (p. i90}.lLa questioa qui lui était posée était la suivante : « Utrum pueri sex aunorum vel infjra possint intef se ftpoûBalium Tel matrimouii contrahere sacramenta. »

2. toc. cit., p. 191 : « Et de matrimonio quidem, si legem naturalem coqsulimus et verba Domini diligenter atteDdimus... respondere incunclanter possumus, quia tuDc primum ioltur legitimum matrimonium cum coojuges per commixtionem carnis reddere sibi invicem possuot coDjugale debilum. »

3. Ibidem : « Si autem ante annos pubertatis ratione dilatandsB vel conservandffi pacis inter aliquos talia sacfameata ceiebrantur, si in ter eas personas fiât, inter quas lex id fieri non prohibet, et ex amborum consensu, non reprehendimus. »

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n^est pas exactement déterminé par les lois ecclésiastiques ou civiles ; cependant, en s'appuyant sur un texte du Digeste, il se prononce pour Tâge de sept ans, comme étant celui où les enfants commencent à comprendre pleinement le sens de leurs actes ^ G*est^ en effet, la règle que les Décrétâtes posbrentdès la fin du xu"" siècle '.

On peut s*étonner de ce qu'un âge si tendre ait été déclaré suffisant : cela s'explique pourtant aisément. Outre Tinfluenoe du droit romain, qui fut peut-être prépondérante, d'autres causes contribuèrent ai ce résultat. Les fiançailles, je Tai dit plus haut, avaient au moyen ftge une extrême importance, parce que les mariages étaient surtout des alliances entre deux familles, destinées le plus souvent à rétablir ou à maintenir la paix entre elles; c'est ce qu'indique Yves de Chartres dans un des passages cités plus haut; c'est ce que déclare aussi un texte attribué à un pape Nicolas et inséré aux collections de Décrétales'. Mais souvent elles ne pouvaient pleinement produire le résultat désiré que si elles intervenaient bien longtemps avant Tépoque où le mariage, gage de paix, serait réalisable.

Les fiançailles consenties par des enfants de sept ans révolus, n'étaient pas d'ailleurs aussi énergiques dans leurs effets que celles conclues entre pubères. Jusqu'à la puberté^ les choses devaient rester en Tétat ; mais, au moment où il devenait pubère, le fiancé avait le droit de rompre les fiançailles, derepu^ diare, sans avoir besoin de fournir aucun motif. Une question se posait seulement. C'était de savoir, lorsque deux enfants avaient été fiancés, si le premier arrivé à la puberté pouvait immédiatement manifester son dissentiment, ou s'il devait

1. Ibidem : « Qua autem œtate i«ta fleri debeant tieo ecoletiasticis nec humanis legibus pleniter est diffinitum. Unde in suprascripto oonUnetur libro: la BponsalibQs contrahendis œtas coatrahentium diffinita non est ut in matrimoniis, quapropter a primordio œtatie sponsalia effici possuot» si modo id flori ab utraque persona intelligiturf id est, si non sint minores quam septem annis. » Le texte dté est la L. U, D. De «pon»., XXHI, 1.

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