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tenues en vigueur comme législation générale ; mais, sous rinfluence des évèques, il s'établit, comme coutume particulière, un système équivalent. Les fiancés devaient faire publiquement annoncer par le prêtre leur promesse de mariage. Ces denunciationes ou banni étaient spécialement en usage dans rÉglise gallicane, au commencement du xin» siècle ^ Cela fut généralisé et érigé en loi pour l'Église entière par le quatrième concile de Latran, en 1215, sous Innocent III '. Mais cette pratique s'introduisit difficilement ; la réglementation était incomplète, l'application était intermittente et incertaine.
La Summa d'Hostiensis contient un commentaire fort détaillé du décret du concile de Latran, qui montre bien quelles hésitations causait son interprétation. Ainsi, Hostiensis admettait que le nombre des bans n'était point rigoureusement déterminé et que c'était au prêtre à arbitrer ce point ; il pensait cependant qu'en principe il en fallait au moins deux, à cause du pluriel banna, employé dans le texte '. Il rapporte encore que, d'après la coutume, les publications n'étaient point exigées pour le mariage des grands seigneurs dont la condition et les relations étaient suffisamment connues^. On voit, dans le commentaire de Panormitamus, qu'au xv* siècle encore le système était loin d'être complètement coordonné : on se demandait s'il suffisait toujours de publier les bans dans une église.
i. C. xzvn, X^ De spons., IV, 1 (Innocent III, a. 1212). —Voyez aassipour la ville de Pavie, c. vin, Comp. /, De test.^ II, 13; c. fin., X, Qui matrim, ace, IV,
2. Le décret du concile est contenu dans le c. m, X, De clandU desp.^ IV, 3.
3. Summa, p. 354 : « Hoc innuunt décrétâtes quae dicunt banna proponenda in plurali loquendo; ergo saltem duo termini assignandi sunt. Dico tamen quod hoc arbitrarium, et sic aliquando très termines aliquando unum terminum assignabit. Sed quis arbitrabitur in hoc casu? Certe et parrochialis sacerdos cui hoc committitur, nisi forsan inhibitio superioris obstet vel statutum aliquod synodale. »
4. Summa, p. 354 : « Hoc scilicet quod banna proponantur non admittit hodie consuetudo in magnatum matrimoniis, sicut comitutu, marchionum et consimilium , quod potest concedi, quod necesse non sit banna proponere qaando vocat uxorem a remotis artibus et publiée nuncios mittit »
et ce qu'il fallait faire lorsque les fiancés appartenaient à des paroisses différentes. Panormitanus constatait aussi que le décretdu concile ne contenait pas de dispositions envue du cas, assez fréquent et plein de dangers, pu un homme étranger venait dans un] pays éloigné du sien pour y contracter mariage ^ Enfin, on discutait sur le point de savoir si les publications étaient exigées non seulement pour les sponsalia de prœsentiy mais aussi pour les sponsalia defuturo^ qui devaient également être contractées in fade Ecclesiœ*. Dans tous les cas, il était certain que le mariage contracté sans publications précédentes, n'en était pas moins parfaitement valable.
Au XIV* siècle^ dans le midi de la France, le sentiment public était manifestement ^contraire à cette réglementation des banna\ cela résulte d'une enquête importante de Tannée 1300 '. Le Registre de tofficiaiité de Cerisy montre au cours des xiv* et XV* siècle en Normandie, une application assez suivie du décret du concile de Latran, tout en constatant d'assez nombreuses contraventions ^.
Quelle sanction avaient les prescriptions de l'Église sur
1. Panorm., sur c. iu,X^ De cland, desp,, IV, 3 : « Si volentes contrahere et eorum antiqui contraxenint moram in certa parrochia, tune satis est in Ecclesia edicta proponi. Si vero in diversis parrochiis traxerunt moram, tune in diversis debent proponi, vei in locis publicis, puta in prœdicationibus nbi Terisimiliter possint pervenire in notitiam eorum qui sunt de impedimentis informati. Unde refert hic abbas {abbas antiquus) quod quidam episcopi seryant ut forensis non admittatur ad contrahendum matrimonium, nisi habeat litteras testimoniales sui prœlati : etesset valde optimum hoc servare, et satis puto de mente hujus litterœ, cnm respectn forensium non possit provider! per .illa edicta. Nam contingit quod plebeii habentes uxores in partibus se conferunt ad partes remotas et ibi demum matrimonium contrahunt, sicnt Tidi in facto. »
2. Pour l'affirmative, voyez Hostiensis, Sianmat p, 354; Panormit., sur c. ra, X, rV, 3, n» 6.
3. Notices et extraite des manuscrits de la Bibliothèque Nationale^ tome XX, !>• partie, p. 132, art. 16 : « Item prohibent sub pœna excommunicationis ne matrimonia aliqua fiant per verba de prœsenti, nisi bannis prsecedentibus et in facie Ecclesiœ : licet in presencia amicorum et de consensu eommdem fiant, et contrarium facientes excommunicant, et absolucionis beneficio ultra gravem injnngunt penitentiam^ vel peconiam voluntariam extorquent. »
tous ces points, quelle était la peine des mariages clandestins? Le terme mariage clandestin s'employait dans plusieurs significations. Tantôt il désignait Tunion qui n'avait été contractée en présence d'aucun ténrioin et ne pouvait être judiciairement prouvée, tantôt le mariage qui pouvait bien être prouvé, mais qui avait été contracté sans les solennités prescrites ^ A cette double signification s'en ajouta une troisième; lorsque le concile de Latran eut exigé, comme loi générale, la publication des bans de mariage, on considéra encore comme mariage clandestin celui qui n'avait pas été précédé des denunciationes^. Je n'ai, pour Finstant, qu*à indiquer les peines qui frappaient les mariages clandestins de la seconde et de la troisième espèce; quant à ceux de la première, je m'en occuperai en traitant de la preuve du mariage.
Les peines qui frappaient les mariage^ clandestins, d'ailleurs valables, étaient de deux sortes.
1* Un semblable mariage était un péchés une contravention aux lois de TEglise; les contractants étaient punissables de peines canoniques s'ils passaient outre à la consommation du mariage'. Le concile de Latran avait édicté une pénalité spéciale contre ceux qui se mariaient sans publications préalables, contre le prêtre qui bénissait de semblables unions, contre ceux qui y prêtaient leur concours*.
9®. Les mariages clandestins ne partiAipaient jamais aux avantages des mariages putatifs. S'ils étaient nuls pour quel-
i. Gofredus, Summa^ p. i75 : n Clandestiaa matrimonia dicuntur duobus inodit. Uao modo eu m occulte et sine priesentia testium coutrahuntur, ita nt exindo légitima probatio noa appareat; alio modo dicunlur clandestiDa cum 8ine solemnitatibus contrahuntor. » Cf. Bernard. Pap., p. 141.