Panormlt., sur e. u, X, De fide inslr., II
3. Durantis, Spéculum., ]. Il, part. 2, De iratrum, êdUiam, p. 880 «t tiiiv.; -^ Panormlt., sur c. i et u, X, De fide instr.^ II, 32*
preuve testimoniale. Par exception ici, les parents des parties étaient admis en témoignage aussi bien que les étrangers. En fait, ils représentaient les témoins naturels du mariage , et le droit canonique avait dû nécessairement tenir compte de ce fait^ Certains docteurs, il est vrai, voulaient seulement entendre cela du cas où il s'agissait de déposer sur Tempèche-* ment résultant de la parenté, les parents étant alors les personnes les mieux instruites'; mais l'opinion contraire prévalait'. Rigoureusement, il fallait que les témoins eussent vu contracter le mariage, c'est-à-dire qu'ils eussent entendu les époux échanger les verba deprœsenti*. Cela était une exigence quelquefois difficile à satisfaire ; aussi Ton s'en relâchait quelque peu ; il suffisait que les témoins eussent assisté aux solemmtates habituelles, spécialement à la celebratio in fade EcclesÙB^. Hostiensis fait remarquera ce propos, que, souvent, les jeunes épousées» par pudeur et par timidité, parlent si bas qu'on ne saurait les entendre.
On se demandait même si cette preuve ne pouvait pas être remplacée par une autre, celle, en particulier, delà remise de Tanneau nuptial. Tous les canonistes anciens insistent sur ce point. Très certainement, il régnait en ce sens une croyance populaire, qu'on retrouve encore vivante de nos jours, chez bien des femmes du peuple : celle qui porte au doigt la bague nuptiale doit être considérée comme une femme mariée. La
K C. m, X, Qui matrim. ace, IV, 18.