Panormit., sur c. vu, X, IV, U
5. Hostiensis, Summa, p. 345 : « Dicas quod sufficit probare quod eam in ecclesia publiée desponsaverit et sobornaverit; vel quod causa matrimonii fuerint beuedicti et postca duxerit in domum suam et teuuerit se et habuerit ut uxorem, quamvis non probentur verba : niuUotiens enim pro nimio tamultu audlri non possunt, multotiens enim, pueUa cultu verecondis dueta, Buam non exprimit voluntatem. »
question d'ailleurs était souvent mal posée. Pour en écarter toute confusion, il fallait la décomposer en deux questions distinctes : 1* Le port seul de Fanneau chez une femme pouvait-il prouver qu'elle était mariée à rhomuié avec lequel elle vivait? 2* S'il était établi par des témoins qu'un homme avait remis l'anneau à une femme, la preuve du mariage en résultait-elle?
Sur la première question, les docteurs tenaient que le port de l'anneau n'avait la valeur d'une présomption en faveur du mariage, que dans les lieux où il était établi que, seules, les femmes mariées portaient et pouvaient porter des anneaux : alors le mariage était présumé exister jusqu'à preuve contraire*.
Sur le second point, il y avait beaucoup d'opinions. En effet, la remise de l'anneau pouvait aussi bien révéler les sponsalia de futur o que les sponsalia de prœsenti. Aussi, bien des docteurs admettaient qu'elle ne faisait présumer le mariage que lorsque l'anneau avait été présenté par le prêtre et remis par l'époux. La plupart tenaient qu'il fallait se rapporter aux usages du pays *. Suivant que, d'après la coutume, l'anneau
1. Panormit., sur c. xi, X, De prxsump.y II, 23, n<* 13 : « Aut solœ mulieres coDjugatie deferunt annulos, itaque aliis non permittitur; et tune si mulier cohabitans viro portât annulum, tune satis in dubio prffisumitur matrimoniura, quia aut vir imposuit sibi, aut mulier assumpit ex se, viro vidente et non conlradicente, et pr&sumitur quod voluerunt contrahere matrimonium, sicut dicîmus in novitia quœ ingerit se actibus professarum. Aut non probatur quod solœ eonjugatse deferunt, et faeit taie quale indicium, sed non probabitur matrimonium, quia eommuniter delatio annuli œquivocalur ad plura; nam quandoque désignât matrimonium, quandoque est signum yenditionis panis, ut hic, quandoque est signum dignitatis aut etiam levitatis, quandoque désignât inveslituram, quandoque est signum libertatis. »
2. Glose sur e. vu, G. XXX, qu. 5. v^ Annulus : « Dicit U(ugutio) quod per traditionem annuli a sponso vel donationem arrharum prœsumitur pro matiimonio, et hoe etiam videtur per orationes Gregorii quœ dieuntur in benedictionibus, ubi dieit : Benedic, Domine, bas arrhas. Alii dieunt sponsalia tantum prœsumi, nisi detnr annulus a saeerdote, vel nisi sit de consuetudine loci quod annulus detur in matrimonio. » — Glose sur e. fin. X, De spons.y IV, 1. — Panormit., sur c. xi, X, II, 23 : « In aliquibus partibus datur tempore sponsaliorum et tune in dubio significabit sponsalia; in aliis datur tempore matrimonii et tune significabit matrimonium. »
était donné lors des fiançailles ou lors du mariage, il faisait présumer les sponsalia de ftituro ou les sponsalia de prœsenti. Si Tusage était mal fixé ou n'était point prouvé, la question devenait embarrassante. D'après Panormitanus, lorsque^ dans un pays, Tanneau se donne tantôt lors des fiançailles et tantôt lors du mariage^ sa remise ne fait présomption ni dans un sens ni dans un autre. Si l'on n'élablil point qu'il y ait aucun usage à cet égard, il distingue ainsi : ou l'homme a simplement remis l'anneau à la femme, et alors rien n'est prouvé, ou il le lui a passé au doigt, et, alors, il y a présomption en faveur du mariage. Dans tous les cas^ contre la présomption, il semble admettre la preuve contraire ' .
Le mariage pouvait-il être prouvé par la possession d'état ? L'afârtnative n^est pas douteuse, si l'on entend la possession d*état comme le fait notre droit moderne. Celui-ci la voit en effet dans la réunion des trois éléments : nomen, traciatus, fatruty qu'il a d'ailleurs empruntés à la théorie des canonistes. Jure canonicOf ces trois éléments réunis fournissaient certainement la preuve complète du mariage'. Mais les canonistes allaient plus loin ; ils décomposaient cet ensemble de faits, et eïaminaiit isolément chacun des termes qui constituent au-
) . Sur c. ^î, X, II, 23 : « Aut non apparet de consuetudine et hoc dupliciter. Quatido(|ue enim non apparet de consuetudine, quod Tario more ob> servatutn est in loco, et tune précise non probat matrimonium vel sponsalia, qui& pfobatio estdubia. Quandoque nilprobatur de consuetudine, et tune aut annulus fuit simpliciter datus mulieri et praesumitur donatio ; aut vir posuit muliefl itl digito et prœsumitur matrimonium : hœc enim videtur prssnmptio jufla Ut In c. f^eminœ, ubi dicitur quod annulus ponitur in digito mulieris ad deslgnàndutn ({uod eorum corda junguutur; quod non fit per sponsalia. Nam conjunctio cordiom désignât consensum de prssenti, et in hoc casu intellige glOB. in é. îenof, X, De repudiis. Hœc vera, nisi aliœ conjcturee sint in oppositum. Nam juris prssumptio faciliter tollitur per conjecturas. »
â. C. 11, X, De prsts.^ II, 23; Bernardus Papiensis, p. 141 : « Si alter negayéfit, ciim illa qu£ assérit nec testes habeat nec instrumentum, et ita pro-
jourd'hui la possession d'état^ ils se demandaient si, àlui seul, ou joint à certaines circonstances^ il ne pouvait pas fournir la preuve du mariage.
Pour ce qui est cependant du fait seul qu'un homme et une femme prenaient le titre d*époux, la nominatio, ils n'y attachaient pas une grande importance, reconnaissant que, très souvent, de simples concubins se donnaient habituellement le nom d'époux S afin de relever leur condition sociale. Mais la cohabitation et les tractatus avaient, aux yeux des canonistes, une très grande importance. Pour beaucoup, la cohabitation prolongée pendantlongtemps, d'un hommeetd'une femme qui, en fait, se traitaient comme époux, fournissait une preuve suffisante du mariage ; cependant, c'était là une doctrine peu précise, surtout quant à la durée que devait avoir la cohabitation ainsi qualifiée*. Certains admettaient bien que la cohabitatio.
bare non possit, reus absque dubio absolvetur, nisi forte adeo ait pro matrimonio publica fama ut sufficiat pro probatione, puta quia vir mulierem pu* blice in domo sua tenebat, uzorem vocabat et ipsa eum maritum, et sic agebat, sic contrahebat, sic incedebat per omnia ut conjugata, quo in casu est pro matrimonio judicandum, ut arg. 1. 3, D. ad sénat, Macedon. »
1. Panormit., sur c. xi, X, De prxs,, II, 23 : « Ego dico sic : quia aut quœritur numquid sola nominatio, seu quod nominabant se conjuges, probet matrimonium et dico quod non, siye nominatio facta sit in instrumento, ut bic, sive facta sit ore proprio, quia sœpe fomicatores sive adulteri ad palliandum delictum appellant se cod juges. »
2. Panormit., sur c. xxvni, X, De spons., IV, i, n<* 5 : c Sed qusro... quid si maritus non potest probare matrimoniam per testes : dicit Hostiensis quod non prsesumitur matrimonium etiam probata cohabitatione, sed potius stuprum, nisi longo tempore, puta per 40 annos, tenuisset eam in lecto et mensa ut uxorem... Nota boc dictum quod per possessionem saltem longissimam probatur proprietas matrimonii ; secus est realiter in profanis, nisi probaretur prsescriptio. » — Le même sur c. xi, X, De prxe,, II, 23 : « Quid si petit quis aliquam in uxorem et nihil probatur de fama, sed solum per duos yel très testes probatur quod yir cum muiiere jacuit et stetit volens Tel intendens quœrere et conservare possessionem jurisYeivinculimatrimonialis et mulier hoc idem sciebat et intendebat quod yir. Innocentius dicit quod inter taies judicabitur matrimonium, et, si spoliatio interyenerit, est restitutio facienda. Et quanquam Innocentius hoc dixerit sub dubio, forte, Hostiensis tamen omniuo putat hoc snfficere quoad probationem yeritatis matrimonii» dummodo habeant intentionem ipsam et expresserint coram testibas, alias non prodesset yoluntas mente retenta, nec testes possent super ea deponere, quia non possunt diyinare. »
et les tractatus "poMYRieni prouver le mariage, sans qu'il fût nécessaire d'établir leur longue persistance ; mais il fallait alors que Thomme et la femme eussent manifesté nettement rintention d'affirmer ainsi leurs droits conjugaux *.
C'était surtout pour lafama, la commune renommée, qu'on se demandait si elle avait une force probante particulière. Certains voulaient que la fama, jointe à la déposition d'un seul témoin, suffît à prouver le mariage ', mais il semble bien qu'on exigeait alors que le témoin unique fût au-dessus de tout soupçon ^ et, même en ce cas, on hésitait à faire prévaloir un mariage ainsi établi contre un autre mariage postérieur, mais pleinement prouvé par deux témoins *. Si, cependant, à Isifama se joignaient des tractatus directement pouvés,la preuve complète du mariage était acquise ^; c'est dans ce sens qu'Innocent IV écrivait : Nulla seque probatio est ita bona in his sicut fama viciniœ. Lorsque les tractatus n'étaient établis que par la fama elle-même, celle-ci ne faisaitpreuve que si elle était soutenue par d'autres adminicules®.