Panormit., sur c. x, X, De prob., II
9. Liber practicus de Reims, n^ 260, p. 205 : « Utrum fama cum uno teste suspecto sufficiat in probationem matrimonii... In causa Berte de Tirelio contra Baudetum, in qua agebatnr de matrimonio consummato, licet Berta probasset famam, quia tamen fidei dacionem soium per unum testem multipliciter suspectum probavit, delato reo juramento, ipsum absolvi. »
4. Capella Tolosana, qu. 173: « Item fuit quœsitum anunus testis cum fama probet matrimonium factum et contractum. Gonclusum fuit quod sic, dummodo non fiât prœjudicium alteri matrimonio. Ita tenet Innocentus in c. Preeterea, De tesHbus, et c. Illud, De prsesumptionibus* Secus si constaret de matrimonio manifesto, cum' matrimonium manifestum prœjudicet clandestine etiam si ambo confiteantur et habeant pro se unum testem et famam. »
5. Panormit., sur c. xi, X, De prxs.y 11, 23 : « Et per hoc puto quod si probatur diutina cohabitatio et fama de matrimonio et per testes probantur actus particulares malrimonii, puta quia eam in iecto, tabula seu inensa et aliis communibus tractabat ut uxorem, quod satis probaior matrimonium absque aliis adminiculis. Sic déclarât Hugo; dom. Antonius dicit quod si probantur base copulative, scilicet quod eam tractavit in actibus particularibus ut uxorem et quod hoc babeatcommunis opinio et fama viciniœ, Indubitanter procedit. »
6. Panormit., sur c. xi, X, II, 23 : « Unde dico ponendo unum intellectum
Toute cette théorie, que les docteurs développaient sur le c. XI, X, De prœsumptionibus (I[, 23), avait un caractère hésitant et compliqué ; mais c'était là un trait général de la théorie des preuves, telle que Pavaient construite les légistes et les canonistes. Cela venait surtout de ce qu'ils admettaient qu'on pouvait composer une preuve complète parla réunion de divers éléments, qui, pris isolément, n'avaient point force probante ; ces combinaisons possibles étaient assez nombreuses et assez mal déterminées.
Le mariage pouvait résulter, on Ta vu, de sponsalia de futuro suivies de la copiila camalis. Les sponsalia devaient être prouvées parles modes indiqués plus haut; mais, comment pouvait être prouvée la copulal Les canonistes avaient résolu assez simplement la difficulté. Ils distinguaient deux hypothèses. Ce pouvait être d'abord le fiancé qui prétendait que la copula était intervenue, la fiancée le niant. Ils décidaient alors qu'en principe l'affirmation de Thomme faisait pleine preuve à elle seule, parce que l'homme est digniorpersonaeicaptitmulieris *. Cette preuve n'était point cependant irréfutable, la femme pouvait la faire tomber, en se soumettant à une visite corporelle et en établissant par là son état de virginité *. A l'inverse,
hujus capituli quod diutina cohabitatio, puta decem annorum, cum fama non solum de matrimonio, sed etiam de tractatibns matrimonialibus, una cum aliis adminiculis plene probat matrimonium... Et sic idem dico si esset instrumentum et succédât aliud adminiculum. »
1. C. XV, G. XXXIII, qu. 5 ; c. m, C. XXXIII, qu. 1 ; c. vi, xii, X, De despons. imp.t IV, 2. Le premier de ces textes exprime seulement la supériorité de l'homme sur la femme. Le second déclare qu'il faut s'en tenir à l'affirmation du mari sur la question de la copula; mais il s'agit là de la nullité du mariage prétendue pour cause d'impuissance. Les deux derniers fournissent des solutions plus directes. — Hostiensis, Summa^ De cland. desp.y p. 355 : « Quando matrimonium per testes probari non potest, tamen con juges confltentur sponsalia, si yir dicat matrimonium firmatum per carnis copulam et mulier neget (Tel e contra) standum est verbo TÎri, quia caput est mulieris. »
2. flostiensis, Summa^ p. 355 : « Hoc autem quod dicit : standum est ju-
on peut supposer que la femme affirmait la copula, tandis que rhomme en niait Texistence, Ici encore, on disait bien qu'il fallait admettre la parole de Thorame donnée sous la foi du serment*; mais, dans cette seconde hypothèse, en réalité, elle perdait sa force probante. En effet, les docteurs admettaient qu'en faveur du mariage on devait faire prévaloir l'affirmation contraire de la femme, à moins que Thomme ne la convainquît d'imposture en établissant qu'elle était encore vierge, par un examen corporel auquel elle était sans doute tenue de se soumettre *. On voit que c'était chose grave que des fiançailles contractées avec une femme qui n'était plus vierge ; l'affirmation de Tun ou de l'autre des fiancés suffisait en réalité pour les transformer en mariage. Les mariages ainsi prouvés n'étaient d'ailleurs que des mariages absolument clandestins, qui ne pouvaient prévaloir contre un matrimoniiim mcaùfestunij même postérieur.
ramento viri asserentis se mulierem cogno visse, bene verum est, nîsi, ubi vir juraverit se ipsam cognovisse, mulier probelse virginem per aspectum. »
1. Voyez le passage d'Hostieosis reproduit à la note précédente.
2. Hostiensis, Summa, p. 355 : « Item quod dixi standum esse verbo viri jurantls se non eam cognovisse mulierem, cum mulier contrarium asserat, intelligas quando et vir ipsam probet virgiuem per aspectum; alioquin mulieri pro matrimonio statur. *> Cependant Hosliensis, dans un autre passage, ne paraît donner cette force à l'affirmation de la femme que si elle a été traducta in domum maritij p. 356 : « Et sic carnis copula in virgine et traductio in muliere sequiparatur. »