CHAPITRE XIX
Ë^mm ]^reBis et des •■fan
Si les parents ont des droits sur leui viennent ces droits, quelle en est la ra
Les jurisconsultes admettent l'autoi sans s'inquiéter de son origine, comi évidente, comme si elle ne devait pas et sa mesure dans sa raison d'être, était indifférent qu'on lui assignât une autre, ou môme qu'on ne lui en recom
Aussi qu' est-il arrivé? C'est que cei des enfants une sorte de résidu ou d'acc( cident parasitique des parents, comme cru avoir le droit d'en disposer comme D'autres, y voyant comme un produit se sont imaginé qu'Us pouvaient en d ment comme de leur œuvre. D'autres, les parents qu'un instrument dont se dence pour la conservation de l'espèci tés à sacrifier les parents aux enfants voyant dans l'enfant qu'une matière mère , le lui assignent comme sa cho dant sur le droit d'occupation. Le père
332 LE BfARIAGE ET LE DIVORCE.
tème, n'a d'autorité sur l'enfant que parce qu'il détient la mère par voie de* contrat. Les autres ont imaginé une sorte de contrat tacite, en vertu duquel l'enfant, supposé tout à la fois assez intelligent pour sentir sa faiblesse et ses besoins, mais assez faible aussi de corps et d'esprit pour ne pouvoir suffire à ces besoins divers, se soumet à la direction de son père, lui abandonne le soin de sa personne, de ses biens, de ses intérêts, s'engage à lui obéir et même à subir les corrections nécessaires au redressement de ses volontés. Il en est enfin qui, 2q)pliquant " bonheur la théorie de Wolf , beaucoup tro] ralisée par cet auteur, voient dans la procré l'enfant par ses parents un acte constitutif d'i contrat, un acte qui oblige les parents à cons développer la personne humaine, virtuelle réelle ensuite, en tout temps sacrée, dont voulu être la cause occasionnelle. Ils lui ont acte, créé des droits ; ils se sont obligés env et leur autorité, leurs droits, ne sont autre cl les moyens nécessaires d'accomplir leurs de\ vers cette nouvelle créature déjà virtuellen sonnable, déjà une personne en puissance, la destinée est devenue tout ce qu'elle peut Ainsi l'autorité paternelle, le droit des par leurs enfants, a sa raison dans leurs devoirs leurs devoirs ont leur cause occasionnelle da] de la procréation. C'est la suite, la responsak sultant de l'acte même de donner naissan< semblable.
L'intérêtprésent et futur de Tenfant, sa conservation, son éducation, ses moyens d'existence, tout ce qu'il doit savoir, tout ce qu'il doit vouloir et faire, tout ce qu'il doit posséder pour devenir, dans la condition où il est né, un être en harmonie avec le milieu physique et moral où il se trouve : tel est l'objet du devoir des parents, et par suite la mesure et la règle de leurs droits. Ils n'ont sur lui d'autre autorité légitime que celle dont l'existence peut lui être salutaire. Leur droit se trouve ainsi renfermé par leurs devoirs.
Les enfants ne sont donc pas xme propriété dont les parents puissent disposer comme d'une chose. Ils sont des personnes qui ont leur fin propre. C'est de cette fin qu'il s'agit pour les parents de favoriser l'avènement.
C'est en vue de ce résultat qu'ils représentent la personne de l'enfant encore incapable; qu'ils pensent, agissent, acquièrent et conservent pour lui.
Ils ne peuvent donc rien faire légitimement, avec intelligence et volonté du moins, qui leur soit confaraire. Ils ne peuvent par conséquent ni les engager, ni les donner, ni les vendre. Si dans des cas exceptionnels, d'extrême nécessité, ils peuvent faire leur condition mauvaise , c'est uniquement pour leiu* en épargner une pire, et autant que possible sans la rendre définitive. Tel est, par exemple, lO'Cas où des parents se trouvent dans l'affreuse nécessité de vendre leurs eirfants comme esclaves pour leur conserver la vie. Mais ils conviendront, s'ils le peuvent y qu'ils
auront le droit, eux ou d'autres, de les rendre à la liberté en désintéressant l'acheteur, c'est-à-dire par le remboursement du prix d'achat et des frais d'entretien et d'éducation, si d'ailleurs le travail de ces infortunés n'a pas amplement dédommagé l'acheteur.
C'est par abus de ce principe que des parents, tel que Rousseau, ont cru devoir abandoimer des enfants à la charité publique, sous prétexte qu'ils devaient être moins malheureux dans cette condition que s'ils étaient restés au sein de la famille. D'autres, dans leur égarement , et se fondant toujours sur le plus grand intérêt présumé de l'enfant, ont cru pouvoir les tuer, pour les soustraire à la misère, à l'infamie, et même à une éternelle damnation possible.
L'autorité paternelle va s'amoindrissant à mesure que l'enfant croît en âge, en intelligence, en moraUté et en forces. Aussi arrive-t-il un moment où, pouvant se suffire, l'enfant a le droit de juger par lui-même, de diriger personnellement ses actes, de se poser des fins de son choix, et d'opter entre les moyens propres à les atteindre. L'une de ces fins, et des plus graves, c'est le mariage. Le conseil des parents est toujours bon à prendre, si ce n'est à suivre. Le consentement est une affairé plus grave, et l'on n'en conçoit la nécessité qu'autant que l'enfant à marier est encore sous l'autorité paternelle, et que par son mariage il devrait faire entrer dans la famille de ses parents un conjoint dont ils auront plus ou moins longtemps la société intime et même la charge. Dans l'hypothèse
contraire, c'est-à-dire si Fenfant est hors de la famille paternelle, s'il se suffit, il doit pouvoir associer à son existence qui bon lui semble , sans le consentement obligé de ses parents.
Mais siy étant encore sous la dépendance et à la charge de ses parents, il veut introduire dans la famille, malgré ses parents, une étrangère, les parents ont le droit de s'y opposer ; leur consentement est nécessaire. Si leur opposition est méconnue, ils ont à leur tour le droit de se refuser à l'introduction de l'étrangère, le droit de bannir de la commxmauté domestique le membre qui en a transgressé la discipline. Mais leur droit va-t-il en principe jusqu'à le déshériter ? Ne serait-ce pas là plutôt une de ces questions qui ne peuvent se décider que d'après les circonstances, alors surtout qu'on admet ou qu'on rejette en principe le droit pour les parents de déshériter complètement leurs enfants, ainsi que le droit de substituer un descendant à un ascendant, à im degré ou à un autre, pour une quote ou pour xme autre?
L'autorité paternelle décroît encore à mesure que s'étend celle de la société sur les enfants. Une société civilisée, dans un intérêt public, dans l'intérêt même des familles et des individus, prend les enfants nés ou à naître sous sa protection. Plus cette protection est étendue, plus l'autorité paternelle est restreinte. C'est ainsi qu'elle lui refuse, chez les peuples civilisés, le droit de faire avorter, le droit de faire mourir l'enfant qui vient de naître, à plus forte raison à un âge plus avancé ; le droit d'infliger une correction excessive.
d'imposer des travaux qui dépassent les forces, de priver volontairement des moyens de subsistance. Et comme l'éducation est le pain de Fâme, une société qui a la pleine conscience de ses droits, de ses devoirs, une suffisante intelligence de ses intérêts de toute nature, rendra TinstrucUon obligatoire pour tous les enfants, que l'instruction soit d'ailleurs gratuite ou non. En somme, qu'elle soit ou non gratuite pour toutes les familles, elle est toujours payée par les contribuables en état de fournir aux dépenses publiques, comme elle est toujours gratuite pour ceux qui sont hors d'état de payer.
Quel que soit l'âge d'un enfant, il n'est jamais dispensé du respect envers ses parents. S'il se trouve dans la nécessité pénible de s'écarter parfois de leur avis, de leur désobéir, par exemple s'il en recevait des ordres injustes ou immoraux, il devrait résister encore avec un certain respect.
On s'est demandé la raison du respect filial : on l'a cherchée dans le fait de la paternité, dans les soins et l'éducation reçue. Elle est surtout dans la nécessité morale de la rétribution du bien pour le bien. Et si la vie elle-même est considérée comme un bien, quoique le don en ait pu être intéressé, elle devient aussi un titre à l'affection et au respect. Il va de soi, du reste, que les sentiments et les actes qui en sont l'expression sont ou doivent être d'autant plus vifs chez les enfents bien, nés, que les parents sont eux-mêmes en réaUté plus ou moins respectables. On conçoit donc qu'un législateur de l'antiquité, Selon, ait
dispensé du soin de nourrir leurs parents les enfants qui n'en avaient pas reçu les moyens de pourvoir à leur propre existence.
Le droit naturel ne connaît pas la distinction des enfants légitimes et des enfants naturels, par la raison qu'il ne cohnaît, en fait d'union conjugale, que celle qui tient aux rapports sexuels. Toute imion de ce genre est donc naturelle et légitime dès qu'elle est accomplie avec une liberté et une intelligence suffisantes. Tous les enfants sont donc légitimes par cela seul qu'ils sont naturels.
Il n'y a donc, en droit naturel, ni bâtards, ni incestueux, ni adultérins ; ou si l'on admet ces distinctions par rapport aux parents, il n'y a pas la moindre raison d'en faire souffiîr les enfants, de rendre leur condition pire. Ces distinctions sont le fruit de lois civiles qui ont en cela procédé par des considérations morales bien plus que par des considérations piurement juridiques.
Un publiciste d'une grande originalité, mais auquel on ne peut cependant refuser un côté pratique, M. Emile de Girardin, s'est emparé de cette idée et en a tiré un parti considérable dans un livre intitulé : La liberté dans le mariage par l'égalité des enfants devant la mère. Partant de ce principe que « tous les Français sont égaux devant la loi, » principe auquel il aurait pu ajouter cet autre, que tous les hommes sont égaux devant la nature et devant Dieu; partant également de ces faits : que la maternité est certaine ;Lj» que la paternité ne l'est pas ; que beaucoup d'enfants ^^
ont réputés faussement légitimes ; que les ment environ le septième des naissances r, que leur nombre proportionnel va crois- >us les pays ; que le temps n'est peut-être où ils seront en majorité, et où les enfants rmeront l'exception; il cherche la signia portée de ces principes et de ces faits, . cette question d'une manière qui n'est d'une sérieuse attention, tre la loi d'accord avec elle-même il detous les enfants soient égaux devant la 5 en portent le nom ; qu'il n'y ait plus de 1, mais seulement un mariage religieux, état de choses il n'y aurait plus lieu de es çnfants légitimes et d'autres qui ne le ; tous le seraient au même titre, puisque paiement et certainement enfants de leur
5 ayant la charge de sa progéniture, doit ^antages correspondants, c'est-à-dire la iritage. La fortune du père ne passerait que par disposition expresse de sâ part îur. L'homme serait responsable de ses fait de procréation, devant la mère, qui i tour, responsable des siennes devant la
ie l'un et de l'autre serait coDitractée deire et le prêtre seulement, séparation, les enfants n'appartiandraient j, qui conserverait son douaire.
Suivant l'auteur, cette conception serait plus favorable que contraire à la solidité du lien matrimonial ; aux bonnes mœurs, tant privées que publiques; à la mère de famille, dont la vertu maternelle serait la vertu par excellence ; aux soins à donner à la première enfance et à l'éducation tout entière, et par conséquent à la plupart des enfants. Le douaire deviendrait la règle et la dot l'exception; ce qui donnerait aux imions un caractère plus naturel, et aux mères de famille la faculté de remplir plus aisément leur rôle. L'instruction, lamoralité, les agréments personnels des femmes auraient plus de poids dans leur destinée, et leur fortune beaucoup moins. La prostitution serait en partie tarie dans sa source. La maternité, avec les devoirs qui eu sont la suite, devenue le point d'honneur de la femme, il y aurait incomparablement moins d'enfants abandonnés à la charité publique. L'homme qui voudrait devenir père de famille saurait qu'il n'y parviendra qu'à la condition de pouvoir en remplir les charges, en dotant la femme et en assurant par là même, autant que possible, l'avenir des enfants. Le sentiment filial de l'enfant à l'égard du père n'en serait que plus vif et plus pur, lorsque cet enfant saurait qu'il n'a plus rien à prétendre du père, mais qu'il en peut tout recevoir.
Ces thèses diverses sont fort habilement soutenues par le fameux publiciste.
Il attaque avec vigueur le régime de la paternité ; il en fait ressortir avec force les inconvénients.
U répond avec une dialectique non moins forte
aux nombreuses objections qu'il prévoit, qu'il ne dissimule point : tel que les reproches de retourner à l'âge où l'homme achetait sa femme, de faire vendre la femme par elle-même, d'anéantir l'amour, de réduire à rien le rôle des parents, de donner au mari ime plus grande tentation de déserter le foyer conjugal, de laisser la fortune des maris sans destination à leur mort, de restreindre l'hérédité, de l'incertitude du sort des enfants dans le cas où le père ne les ferait pas héritiers, de détruire la propriété patrimoniale, de la difficulté de constituer le douaire, de radicahsme dans la réforme , enfin de révolter la raison et le sentiment, qui sont pour le mariage.
Après avoir ainsi répondu à toutes les objections sérieuses qu'il a pu prévoir ou imaginer, il donne en cinq articles, suivis d'une disposition transitoire, ce qu'il appelle le décret de l'avenir, en les faisant précéder d'im certain nombre de considérants qui résument la partie doctrinale ou les motifs :
Art. !«''. La femme majeure dispose librement de ce qui lui appartient.
Après le décès de la mère, si elle est morte sans faire de testament, ses biens sont partagés par égales portions entre les enfants nés d'elle, portant son nom et le transmettant de fille en fiille.
Art. 2. L'Etat ne garantit le droit de succéder qu'aux enfants, descendants et ascendants de la ligne maternelle.
Le défunt qui meurt sans ascendants de la ligne maternelle a pour héritier la Commune lieu de sa
naissance, dite Commune-mère, et l'Etat, partageant par égale moitié.
La défunte qui meurt sans enfants, ni descendants ni ascendants de la ligne maternelle, a également pour héritiers la Commune lieu de sa naissance, et l'Etat, partageant par égale moitié.
Art. 3. A l'égard de l'enfant né à l'étranger de mère française, la Commune où est née la mère sera considérée comme la Commune-mère de l'enfant.
Art. 4. La mère qui n'a pas de moyens de subsistance suffisants pour élever son enfant, peut s'adresser à la Commune pour en obtenir soit un prêt, soit un don sur les fonds provenant du droit de succession conféré à la Commime.
L'arrêté par lequel le maire de la Commune accueille ou repousse la demande est motivé.
Art. 5. En cas d'abandon d'un enfant par sa mère, la Commune sur le territoire de laquelle cet enfant a été abandonné ou trouvé recherche la mère, et, à défaut de la mère, les parents de la ligne maternelle ; si cette recherche est demeurée infructueuse, la Commune adopte l'enfant et le fait élever.
Un compte est ouvert par la Commune-mère de l'enfant adopté. Ce compte lui est remis à l'époque de sa majorité, afin qu'il puisse se libérer.
Le même compte de dépense est ouvert aux orphelins élevés aux frais de la Commune-mère, à défaut de parents dans la ligne maternelle.
Disposition transitoire, — Une somme de dix mil- Uons sera employée chaque année, pendant cinq ans,
iARIÂCE ET LE DIVORCE.
à stimuler sons toutes les formes, Ututrices et instituteurs ar"Ktiio«fcprimes annuelles y Tense filles.
âgée de seize à trente an i écrire, ni compter, aura, i lulgation du présent décn Tune année ce qui fera L igé, recevra à la fois un ixamen et la prime de ci
irtie de l'ouvrage, intitulée ntradictions, a un caractèr( m grand intérêt. L'auteur ^ diverses relatives à la ma a femme, au mariage, à 1 divorce, au célibat, au con clandestines, à l'infanticide atemité, à la puissance p énéral, aux enfants trouvée }n, à la communauté des i fîmes, à leur capacité admii fin à la prostitution, ois de plus, par cette hisb iveau sous le soleil, mais qi 3 répétant, et que le cham] li. Est-ce une raison de ieux de la conception de d'autant plus qu'une idée mrs fois et depuis longtem
cupé avant que nous connussions l'ouvrage dont nous venons de donner l'esquisse.
Si nous jetons maintenant un rapide coup d'œil sur l'histoire des rapports de la paternité et de la filiation, nous verrons que dans les premiers temps des sociétés, à un état de civilisation grossière, Içs enfants n'étaient regardés que comme la chose des parents ; ils pouvaient en disposer à discrétion, surtout à l'âge où la faiblesse les retient sous la dépendance des auteurs de leurs jours. D'un autre côté, quand le nombre grossi des années a rapproché la vieillesse de l'enfance par l'affaiblissement des forces et des facultés ; quand le père et la mère se trouvent remplis d'infirmités et de besoins; quand l'existence est devenue pour eux et pour leurs enfants un fardeau dont le poids devient chaque jour plus pesant, c'est alors un dernier acte de tendresse paternelle que de mettre fin à une vie devenue onéreuse à des enfants qui ont assez à faire de soutenir la leur propre et celle d'une nouvelle progéniture; c'est un dernier témoignage de piété filiale que d'aider un vieux père à s'affranchir de misères nombreuses, que chaque jour vient aggraver. D'autres sentiments, moins purs, moins désintéressés, peuvent se mêler à ceux /pii déterminent à de pareils sacrifices, comme ils peuvent conduire à l'inmiolation égoïste de nouveau-nés, à un abus coupable d'une autorité qui ne devrait être que tutélaire. Alors la passion, une passion mauvaise, devient parricide ou infanticide; l'affection et le respect sont méconnus, et la tendresse paternelle sans autorité ;
le devoir, ici et là, est incompris ou violé. Tel est lé spectacle qui s'offre aux regards de l'historien, avec cette différence toutefois qu'il est comme la règle dans les sociétés sauvages, et qu'il n'est plus que l'exception dans les temps civilisés.
Les Massagètes tuaient les vieillards et en mangeaient les chairs. Les Bactriens abandonnaient les leurs et leurs malades à des chiens dressés à cette curée. Les Caspiens renfermaient ceux de leurs parents qui avaient atteint l'âge de soixante et dix ans, et les laissaient mourir de faim. Les Derbices les égorgeaient et en faisaient leur pâture. Quant aux vieilles femmes, ils les étranglaient et leur donnaient la sépulture.
Les Arabes de la tribu des Coresch enterraient vivantes les filles surnuméraires aussitôt qu'elles étaient nées.
Ce n'était pas non plus un crime chez les Parthes de se défaire d'un enfant, ni même d'une sœur ou d'un frère.
A Sparte, malheur au nouveau-né qui apportait, en naissant, une faible constitution. L'abandon des enfants était d'ailleurs commun dans toute la Grèce. Les Athéniens exposaient les leurs dans un gymnase ou dans quelque autre lieu public s'ils désignaient qu'on les recueillît par pitié ou par quelque motif intéressé, par exemple pour en faire des esclaves. Si les parents préféraient pour eux la mort à une existence malheureuse ou incertaine, ils les exposaient dans des lieux déserts, dans les forêts, ou les précipitaient du haut
des rochers, ou les jetaient dans un fleuve. Les Thébains ne pouvaient légalement se défaire des leurs qu'en justifiant, auprès du magistrat, qu'ils étaient dans l'impossibiHté de les nourrir ; à cette condition ils pouvaient les vendre comme esclaves.
Les Germains avaient droit de vie et de mort sur leurs enfants. Les vieillards cherchaient ou trouvaient malgré eux le terme de leurs misères dans la fin violente de leur existence. Ce remède, ils y recouraient souvent pour leurs enfants, pour leurs esclaves et pour eux-mêmes dans les maladies. S'ils ne tuaient pas les nouveau-nés, ils les exposaient. Les Goths i;ie gardaient, dit-on, qu'un seul de leurs enfants. Ils exposaient les autres, ou s'ils les élevaient, c'était pour les envoyer à un certain âge chercher fortune loin du lieu de leur naissance*
Les Romains, qui s'attribuaient le droit de vie et de mort sur leurs enfants, en usaient librement dans les trois premières années de la vie, et même dans un âge plus avancé si l'enfant mâle était disgracié de la nature, ou si c'était une fille. Une loi de Romulus avait obligé d'élever tous les fils et la fille aînée. Les mœurs, plus fortes que les lois, renversèrent l'obstacle qu'on avait voulu mettre à l'abus de l'autorité paternelle, et la loi des XII Tables,' expression plus vraie des sentiments publics, ne fit plus d'exception. Elle voulut même que l'enfant difforme fût tué sur-lechamp, sans prendre l'avis du conseil de famille, sans autorisation d'aucune sorte.
L'avortement ne pouvait être im crime, au moins
contre l'enfant ou la société, pas plus que l'abandon, quand l'infanticide était un droit.
Ce droit terrible est trop contraire aux sentiments les plus naturels, les plus répandus, aux instincts les plus universels, à un certain intérêt public même, pour qu'il n'ait pas dû être l'expression de la plus dure nécessité. C'était, en général, comme le reconnaît Plutarque, par pitié pour les enfants, pour les vieillards, c'était pour soustraire les uns et les autres aux misères d'une affreuse pauvreté, qu'on laissait ou qu'on faisait ainsi périr les uns et les autres.
Les détresses de la vie sauvage ou nomade expliquent les mêmes usages homicides envers les vieillards et surtout les enfants dans le Nouveau-Monde. Plusieurs peuples sauvages de l'Amérique étaient dans l'usage de tuer leurs vieillards. Chez l'un d'eux il n'était pas même permis de laisser vivre les femmes au-delà de quarante ans. Les Algonquins, comme tous ceux sans doute qui se trouvent dans une si cruelle nécessité, demandent et reçoivent la mort de la main de leurs enfants comme un bienfait. Rendez-moi, leur disent-ils, le service que j'ai rendu moi-même à mon vieux père. Le parricide y devient ainsi un acte suprême de piété filiale, et l'anthropophagie qui le suit prend le caractèi*e d'un culte. Le sort des petits enfants est le même, et par des raisons identiques : ils sont tués et dévorés quand ils ne peuvent être nourris.
On comprend que les plus robustes soient seuls épargnés chez certains peuples de T Amérique du Sud. •
Au Brésil, les Guayacuras ont disparu par r^^'^^^^ment systématique, excité sans doute par le poir qui s'empara d'eux à la suite de leurs malheureuses contre les Espagnols. On cite ui d'autres peuplades qui sont dans les mêmes us
En Asie, à Ceylan, à Java, rien de plus c que l'infanticide et l'avortement volontaire, tralie, l'Océanie, la Nouvelle-Zélande présente égard les mêmes usages. Chez les Otahitiens une société mystérieuse dont les statuts avaié objet l'infanticide. Il est vrai qu'en plusieur dans le monde ancien comme dans le nouvea l'antiquité comme dans les temps actuels, la stition venait souvent en aide aux horreurs de les passions, les intérêts ont toujours eu 1' sophistique de se tranquilliser, de s'encourage en se sanctifiant. Ainsi, le malade qui meur donné est considéré comme mangé par le ( maladie étant divinisée. Cette divinisation d elle si fort de la doctrine qui fait venir tout de vidence, le mal comme le bien ?
Ce que nous avons vu en Amérique et en retrouve en Afrique. C'est là, comme on v( sorte de loi, une raison d'être, qui est dans la de l'homme. Les Jalofs vendent leurs enfant parents et même leurs voisins. La cupidité ac les dénaturer. La race noire se montra ici a infériorité morale qui semble tenir de l'abse sentiment : ce qui serait tout à la fois une exp et une excuse. Chez les Hottentots, si une
accouche de deux filles, on tue la plus laide ; si c'est d'une fille et d'un garçon, la fille est exposée sur un i vivante, avec le concours et l'ase la communauté. Les années, en s, privent du droit de vivre ; il faut L'est plus bon à rien. C'est convenu.
>ils, mourir de la main de ses pro- 3mber lentement sous le faix des e la pâture des lions. Au pays des Qt qui naît pendant la guerre est il serait trop embarrassant.
\ quelle lamentable facilité les Chi- 3 famille s'en allègent? Vendre un ie noyer, le précipiter ou l'égorger, situation d'une infinité de familles le à dix mille le nombre des filles une année dans la seule ville de cheuses, comme dans la Grèce annétier d'étouffer les nouveau-nés, lier avant qu'ils aient reçu la vie.
Buple chinois n'est dépourvu ni de ïlligence. Mais l'implacable néces- [ue tout le reste.
re se tromper en pensant que des ace et de même civilisation, les Coais, ne conçoivent pas autrement s devoirs à l'égard des enfants. Les ême accomplir un acte d'humanité une vie malheureuse de pauvres ; été bien plus raisonnable de n'y
pas faire entrer. Mais ce dernier parti n« qu'à l'usage des peuples plus civilisés.
Les Tartares du Daghestan, de Noga que les Circassiens, vendent leurs enl femmes pour le plus léger grief (4).
Partout, on le voit, dans les civilisatio ou barbares, le droit du mari et du pè géré. La force et la passion en ont été la règle. Partout l'humanité s'est trouvée native ou d'étouffer sa race, ou d'en mo< tiplication par la continence volontaire par la manière d'user du mariage.
(1) Voir J.-J. Gaume, Histoire de la société domestx Parifly 1854.