CHAPITRE XVIII
iag^ dics prêtres «•■•Idiéré eivIleMeBi.
vons pas à examiner la question de savoir té nos lois concordataires s'opposent au vil des prêtres, ou si, comme nous le ï y pensant voir une restriction au droit los officiers de l'état civil et nos tribunaux as ime interprétation abusive. Nous avons ut, celui de prouver que si cette jurisprut la véritable, la législation serait fausse le serait contraire au droit naturel, essennjuste, impolitique et immorale, l'abord comment s'est introduit le célibat ue.
tu s'apprécie par son utilité sociale, le céut y prétendre ; si elle s'apprécie par les pii en reviennent aux célibataires, elle est se, pour ne pas dire plus. Si Ton veut y ite d'un tour de force, encore faut-il tenir ce qu'il coûte, le comparer à ce qu'il rap-
porte et ne pas oublier Timprudence, les chutes et leurs suites funestes. Autant une chasteté raisonnable est précieuse et digne d'estime; autant le célibat, qui n'a d'ailleurs rien de commun avec la continence absolue, autant la continence absolue elle-même, quand elle n'est pas afifaire de tempérament et de goût, est peu sage et peu recommandable.
Si l'on considère le célibat sérieux, la continence absolue promise solennellement pour toute la vie, sans même s'être longuement éprouvé, on verra que la santé physique, intellectuelle et morale s'y trouve exposée à des périls que l'austérité, la dureté du régime, un genre de vie exalté, n'ont pas toujours eu la vertu de conjurer.
Le célibat, dès qu'il est devenu pénible et forcé, aigrit l'âme, porte à l'intolérance et à la dureté. C'est une existence incomplète, « puisqu'il n'est pas bon que l'homme soit seul » et que « l'homme a été créé mâle et femelle. » — C'est une existence difficile, mal réglée, généralement égoïste, peu attachée au bien public, mettant l'intérêt d'une corporation audessus de l'intérêt général, vouant au célibat et peutêtre à de profonds dérèglements d'autres existences qui se sont, par le fait, trouvées en dehors de l'ordre naturel, pour lequel elles étaient faites. Aussi a-t-on, remarqué que la dépravation des mœurs publiques était en raison du nombre des céhbataires. La moralité générale perd d'autant plus que les vertus d'exaltation mystique semblent gagner davantage, sans même compter la part directe que leur défail-
E)porte trop souvent (1). Le juste souci d'une élever, le travail qui en doit être la resonnent de la gravité à la pensée, à la vie re, la disciplinent et la moralisent.
ciens n'estimaient dans la continence que DU du vice ou du crime, la chasteté relative, exandre, de Xénocrate, de Lucrèce, de Sci- 3endant les prêtres d'Isis faisaient vœu de (2). Y étaient-ils strictement fidèles? C'est ) question. Les vestales n'étaient pas tenues irginité perpétuelle, et les filles du Soleil 1 petit nombre. D'ailleurs, cette espèce de ivait avoir son aberration, sans parler des j qu'en pouvaient tirer les prêtres, comme Lt profit de la prostitution dans les temples leur des divinités, et de tous les sacrifices iccomplissaient, même des sacrifices hu-
tpprouver les lois répressives du célibat, elles de Lycurgue et d'Auguste, il est très du moins que la société soit assez bien orque les mœurs publiques et privées soient
lire, pour en ayoir une idée, les Mémoires de PéYéqne de
:>ii Ricci.
», VAne d'or, Xî.
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assez régulières pour qu'en général tous les citoyens désirent et puissent devenir pères de famille. Les cités antiques mettaient l'intérêt public au-dessus de tous les autres intérêts, et le patriotisme était pour elles la vertu par excellence, à laquelle toutes les autres devaient être subordonnées. De là les lois contre le célibat, comme aussi certaines mesures qui nous semblent immorales et cruelles, destinées à prévenir ou à corriger Fexcès de la population et à n'avoir que des sujets d'élite.
Le célibat était particulièrement odieux aux Juifs : nul peuple dans tout l'Orient, d'ailleurs si attaché à sa progéniture, n'a plus tenu à se voir renaître dans ses enfants ; nul n'a été plus porté à voir une bénédiction du ciel dans une nombreuse descendance. Nulle part dans les livres saints, ni dans le Deutéronome, ni dans le Lévitique en particulier, où tant de choses sont réglementées jusqu'à la minutie, ne se trouve prescrit le célibat (1). La polygamie, qu'on trouve déjà chez les patriarches Lamech, Abraham, Jacob, prend un développement excessif chez les rois David et Salomon. Elle ne leur est point imputée à crime. Les rabbins regardent le célibat au-delà de vingt ans d'âge comme un péché. Les esséniens sont.
(1) Voir, aa contraire, Genèse, a, 1 ; Deulér.,xxiv, 7 ; Léyit., xxvn, 15; baie, XXXI, 9; Jérém., xxxv, 5; Ecclé., lY, 9; Clément d'Alexandrie, Strom,, IV ; Fienry, Mœurs des Israélites,
à regard du mariage^ des disciples de Pythagore et non de Moïse.
L'Evangile proprement dit ne contient pas un seul mot qui mette le célibat au-dessus du mariage. Plusieurs passages peuvent même porter à croire que Jésus ne voyait l'union de l'homme et de la femme avec aucune défaveur (1). Le célibat n'est pas recommandé comme conseil, ou devoir large et de perfection, dans les endroits même où sa place eût été la plus naturelle (2). Si l'homme et la femme sont faits l'un pour l'autre, s'il est vrai de dire que Dieu les a unis, qu'il n'est pas bon de les séparer, c'est surtout lorsqu'il s'agit de la loi naturelle, universelle, qui les rapproche; car ils peuvent se tromper dans leur choix respectif, et ce qu'ils font alors est leur œuvre particuUère, une application personnelle de la loi divine, appUcation qui peut être malheureuse, imprudente, et où Dieu n'est pour rien, quoique on prétende l'y faire intervenir.
Les eunuques volontaires, dont il est question dans l'Evangile, sont une énigme qu'il serait téméraire d'ériger en précepte pour soi-même et pour autrui, surtout quand il est dit que cette énigme ne peut être entendue qu'à la faveur de la grâce. Pourquoi, si c'est là un devoir large, serait-il praticable à d'autres
(1) Luc, i,a5; Jeaii,n, 1.
(2) Matth.^ y; Luc, vi, tO.
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conditions qu'à la faveur de la grâce encore? Et qui peut, sans présomption, se flatter de l'avoir en partage et de pouvoir la garder? Pourquoi encore retendre à une autre question pratique qu'à l'indissolubilité du mariage, puisque c'est à cette occasion que ces paroles obscures ont été dites? Telle est du moins l'interprétation qu'en donne Clément d'Alexandrie (1). Ce n'est qu'un conseil, celui d'éviter les secondes noces. Il y a dans l'Evangile une multitude d'autres endroits qui ne peuvent être pris à la lettre (2). Pourquoi celui-ci ne serait-il pas du nombre ?
A l'exception de saint Jean, tous les apôtres étaient mariés, et ce n'est pas saint Jean qui obtint la primauté.
C'est dans les épîtres de saint Paul qu'on a vu une prédilection pour la virginité. Nous convenons que l'Apôtre incline effectivement à ce sens. Mais les conséquences qu'on en a tirées sont excessives ; il suffit de lire le chapitre vn de la P« aux Corinthiens pour en être convaincu : s'il y a là des conseils de s'abstenir du mariage, ils ne s'adressent pas à tous indistinctement, et ces conseils ne sont pas un précepte. De plus, saint Paul ne les donne que comme des vues personnelles et de circonstance. Ils n'avaient donc pas le caractère absolu qu'on leur a donné
(1) Strom., m.
(t) Par exemple^ Lac^ jx, 34.
. Le célibat, qui pouvait convenir pour un ptionnel, ne devait plus Têtre pour les aires. Il ne s'agissait pas seulement, dans e récrivain sacré, d'un avenir plein d'opersécutions, mais de la fin très prolonde (1). Les apôtres étaient pénétrés de
iers versets du chapitre vn de la I'« aux ne regardent que les secondes noces. Il Qême du septième verset, puisque saint né une première fois. C'est même, sui- B, à sa femme qu'il s'adresse dans l'épitre ^hilippiens, et ce n'est que par infidélité iuit le grec par germane, au lieu de ger-^ tin. Saint Basile (2) et plusieurs autres ient aussi que saint Paul avait été marié, violence à la lettre et à l'esprit de la I'^ (m, 2 et suiv.), de celle de Tite (i, 6), 3 voir que la polygamie seule (la succesute, puisque l'autre est interdite à tout le défendue aux évoques et aux diacres.
3stôme et Théodoret l'entendent ainsi, jamie n'était donc pas interdite aux ecs, pas plus aux évêques qu'aux simples si le mariage leur était permis, Fusage leur en être défendu. Cette défense eût
exemple^ Rom., xin, il, 16, tO; I Cor., i, 7; I Theit., VI, i4; Hébr., x, 87; Jacq., v, 8 et 8; Apoc, m,%;
Tm.Hist ece/.«m, 80.
été une impiété, une inconséquence, ime injustice et un grave danger. Tel fut, en effet, l'état des choses jusqu'au IV® siècle, comme on peut le conclure de saint Clément d'Alexandrie (1). Bergier le reconnaît : « Dans les premiers temps, au défaut de célibataires, l'Eglise a pris des hommes mariés pour ministres ; les veufs ne sont encore exclus des ordres sacrés par aucune loi ; lorsqu'elle a eu la liberté du choix, elle a préféré ceux qui s'engageaient à ime continence perpétuelle » (2).
La, continence systématique a sa source dans le monachisme, qui n'est lui-même qu'une imitation de ce genre de vie excentrique, enfanté par le brahmanisme, le bouddhisme, le platonisme, l'éclectisme et le syncrétisme mystique des Alexandrins. Les solitaires de la Thébaïde avaient eu aussi pour prédécesseiu^ et modèles les Samanéens et les Thérapeutes. Toute cette guerre déclarée au corps par l'esprit avait son principe commun dans l'idée que l'état actuel de l'homme n'est si misérable que parce que l'âme y est dans une situation forcée, violente, contraire à sa nature et à sa destinée, et dont il faut l'affranchir en subjuguant le corps qui l'opprime.
Cette idée elle-même rentre dans celle des deux principes, celui du bien et celui du mal : idée qui a rempli l'univers, en particulier l'Orient; idée dont le manichéisme n'est qu'une des dernières expressions.
(1) Strwn,, m.
(1) Traité de la vraie Religùm, t. VII^ p. IM, Besanç., 182S.
le païenne du célibat, origine de fanis que de raison, semble confirmée par 1), par saint Clément (2), par Eu- Porphyre (4) et par Philon le Juif (5).
douteux cependant que de très bonne it dans FEglise, par une réaction fort bre les vices de la société païenne, une
une estime excessives pour la contiâ : la vanité, la passion de se distinguer a cela leur influence, et les bonnes asteté vraie, souffrirent plus d'une fois mtion téméraire (6).
, des Pères, ceux des premiers siècles , ont cru que tous les apôtres, à Texcep- Jean, furent mariés (7). On a soutenu, y qu'ils avaient renoncé à vivre maritaleurs femmes dès leur entrée dans Fa- ;e assertion parsdt suffisamment contreque saint Clément raconte du diacre )ar sa réfutation de certaines hérésies je, où il explique ces paroles de saint :orem duocit, sit tanquam qui non ducat, e, peuvent en effet s'entendre de Tinterisage du mariage, sans contradiction,
tt.
empl,
iland, Virg,
t. ecclés.y Uly 81 ; Orig.^ in "Epist. ad Rom,; Tertoll.,
, De abd, serv.
sans injustice, sans impiété, sans inconséquence et sans péril pour les mœurs (1).
Les canons apostoliques, dans Tétat même où ils existent pour nous, défendent absolument aux évéques, aux prêtres, aux diacres de se séparer de leurs femmes, sous prétexte de religion (2). On ne leur interdit que des mésalliances rela!tives ou absolues, celle d'une veuve, d'une femme répudiée, d'une femme publique, d'une servante et d'ime actrice (3), d'une belle-sœur ou d'ime cousine (4). Bien plus, si l'on fait entendre que le célibat est plus favorable à la pratique de la piété, on leur défend de jeter de la défaveur sur le mariage. En quoi ils sont même traités comme les laïcs. D'où il parsut bien que le célibat était laissé au gré de chacun, ainsi que le mariage (5). Les interprétations que Baronius et d'autres ont voulu donner de ces dispositions, surtout du troisième canon, pour l'accommoder à l'opinion reçue, se trouvent réfutées par d'autres, par le vingt-troisième et par l'usage prescrit depuis que le célibat ecclésiastique fut devenu de règle.
Suivant le concile d'Âncyre, le diacre qui avait
(1) Strom,, UL
(t) C, 5^ Corp.jur,, édit. Godefroy.
(5) Si qois episcopns aat presbyter, aat dîAcona»^ ant qnis omoino de aacerdotali consortio, nuptiis^ et candbtis et yino abstiniierit, non propterea qnod mens ad coltum pietatie reddatnr exercitatior, sed propter abominationemy oblitns qnod omnia pulchra yalde sont, et qnod masenhim et feminam Dans creavH hominem, sed diffamationem lacessens, creationem Dei Yocat ad calomniam, ant corrigitor, aat deponitor, et ex ecclesia rejicitor. Gonsimiliter et lalcns.
réservé à son ordination la faculté de se marier pouvait le faire. Le concile de Nicée décida que tous les prêtres qui étaient mariés pourraient garder leurs femmes (1). Le troisième canon de ce concile n'exclut que la société des femmes illégitimes, qui s'étaient introduites dans les presbytères sous un faux air de parenté et de continence. Aussi trouve-t-on un grand nombre d'évêques et de prêtres mariés dans les quatre premiers siècles.
Les sectes ennemies du mariage ne furent pas étrangères à l'usage qui l'interdit plus tard aux ecclésiastiques ; on se crut dans la nécessité d'avoir, aii moins parmi l'élite des orthodoxes, des fidèles d'une austérité aussi exemplaire que les hérétiques pouvaient en avoir. On rivalisa de louanges en faveur de la virginité: Origène, saint Jérôme, saint Ambroise, saint Augustin en parlent donc à peu près comme Tatien et ses Encratites ; la seule différence, c'est que le mariage n'est point interdit comme un mal par les orthodoxes ; il est seulement considéré comme un état d'imperfection relative, comme un moindre bien que la continence absolue.
On sait les désordres affreux dans lesquels tombèrent les fanatiques ennemis du mariage. Cette spi-
(1) GoDclL d'Ancyr. (814), c. 10; Socr., Bist. écclés., l, 11; Sozom., Hist ecdés., \, 28 ; Gélase de Cyzique, 88 ; Smdas» art. Paphmtce, 11^ 14; etc.
ritualité excessive qui faisait prendre en haine le corps et toutes ses fonctions, qui prétendait le traiter avec indifférence et mépris en Tabandonnant à ses instincts les plus bas, ou l'avilir encore en l'aidant à s'y plonger, subissait par le fait une cruelle représaille de la part de cet adversaire. Toute la sophistique imaginable ne peut déguiser les turpitudes de ces premiers mystiques : « voulant faire les anges ils firent les bêtes, » comme ceux qui, depuis, ont affiché les mêmes prétentions à ime spiritualité audessus de la nature humaine. Les erreurs de l'esprit ont amené celles des sentiments et des mœurs. Les Marcionites, les Nicolaïtes, les Corprôcratiens, les Adamites, les Manichéens, les Montanistes ont eu leurs successeurs dans les Quiétistes, les Puritains, les Gomaristes, les Arminiens, etc.
Sans aller jusqu'à ces extrémités, mais en faisant de la virginité une vertu, en la prônant sur tous les tons, on en fit naître le désir, l'ambition et même la vanité chez un grand nombre de jeunes âmes. Toutes les Eglises cherchèrent à multiplier le nombre des vierges, et les distinguèrent des autres fidèles. Ces encouragements indiscrets produisirent une émulation, un zèle intempérant, où l'amour-propre trouvait unQ satisfaction. Si l'on s'apercevait à la fin qu'on s'était trompé en prenant de pareils engagements, on préférait souvent s'abandonner à des désordres couverts plutôt qu'à la honte de paraître faible et de revenir publiquement sur ses pas, quoique on n'eût point fait vœu de persister dans cet état de violence
lême. A plus forte raison en dut-il être les vœux, et des vœux perpétuels, furent 3 avant qu'ils fussent irrévocables, il se iéjà des directeurs et des casuistes pour ' par voie d'interprétation. C'est ce qui lure de l'avis contraire de saint Cyprien, d'un scandale donné par l'une de ces dût un diacre. Saint Epiphane se montre {ue saint Cyprien, Origène plus que saint iUsèbe et les Pères des IV® et V* siècles l'avis que le célibat seul convient aux tes et en imposent l'obligation. Dès lors encent les communautés de femmes, la e ; jusque-là les vierges vivaient au sein illes et se mélsdent même si profondément de la vie profane, que leur vertu y sucivent. Saint Cyprien et saint Clément ) sont d'accord sur ce point (1).
amena d'autres abus, comme si la nature ien perdre de ses allures normales sans s des écarts monstrueux. C'est l'histoire lents de la vie: lorsqu'ils sont entravés ; dégénèrent en maladies mortelles ou en
^irg, — Pidag.y lU.
vices de confonnation. Hommes et fecames, également voués à la virginité ou en faisant profession sans y être absolument tenus et ne pouvant plus avoir entre eux que des rapports spirituels, craignirent trop peu des relations qui ne s'ofiftirent peut-être à leurs yeux que comme un moyen de se fortifier mutuellement dans leur héroïque résolution. Et pour avoir plus de mérite encore, ils acceptaient résolument le défi que Xénocrate ne craignit point d'aflOronter. Mais, hélas ! soit qu'ils tinssent encore plus à succomber qu'à vaincre, soit que, trop confiants en des forces mal éprouvées, un grand nombre paya sa témérité de sa défaite ; et malgré les visites et les témoignages des matrones invoquées par nos vierges, qu'elles étaient exposées à subir sans les demander, de grands scandales affligèrent les sociétés chrétiennes. Il s'établit même un genre de vie commune entre religieux et religieuses, vers le milieu du IIP siècle, qui fait comprendre l'attrait croissant pour la vie claustrale. Les Agapètes, appelées plus tard femmes sous-introduites, d'où vient peut-être une dénomination analogue de notre temps, et qui tenaient lieu d'épouses légitimes, ont laissé une médiocre odeur de sainteté. Eusèbe' (1), Cyprien (2), Ambroise (3), Chrysostôme (4) nous en sont témoins. Ces dignes compagnes ne disparurent qu'au V® siècle, pour céder la
(0 Biêt. êcelés., YU, 80.
(t) Ep. 7».
(8) Ep. ad Syagr, (4) In ouMioaxTouç.
moins importantes? Ne serait-ce point parce que l'interdiction, du mariage aux ecclésiastiques était une mesure arbitraire, injuste, qui ne pouvait s'introduire que dans l'ombre , avec l'apparence d'un usage accepté librement? Sans doute il fut accepté ; sans doute il l'est encore, quoique imposé, puisque nul ne s'engage que celui qui le veut bien* Mais qu'on remarque trois choses : la première , que l'âge de trente ans fixé par Sirice pour entrer définitivement dans le sacerdoce par le diaconat, pourvu qu'on s'engage à garder le célibat, fÛt-on marié, excepté avec une veuve, était une garantie un peu plus sérieuse que celle dont on s'est contenté depuis en fait d'âge et d'expérience; — la seconde, que celui qui s'engage librement, et fort jeune encore, peut avoir présumé de ses forces, et ceux qui reçoivent ses engagements avoir abusé de sa faiblesse ; — la troisième, enfin, que la liberté du mariage, en entrant dans le sacerdoce ou pendant son exercice, n'empêcherait point ceux qui s'y trouveraient disposés de donner la préférence au célibat. Chacun serait ainsi fibre de suivre ses goûts ou plutôt d'agir suivant ses forces, et de choisir entre deux positions celle où l'on croirait pouvoir mener la conduite la plus réguUère.
Il faut voir dans saint J^ôme lui-même (adv. Jo^ vin.) les suites désastreuses, homicides, des voeux
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indiscrets de continence : « Je ne saurais, dit-il, vous exprimer, sans être touché de la plus vive douleur, combien de vierge^ tombent tous les jours, combien l'Eglise en voit périr dans son sein. On en voit plusieurs, devenues veuves avant d'avoir été mariées, marcher la tête levée, mesurer tous leurs pas, et cacher sous un habit simple et modeste les désordres d'une vie toute corrompue, que leur seule grossesse et les cris de leurs enfants font connaître. Les autres savent l'art de se rendre stériles en commettant un homicide , en faisant périr leurs enfants avant même de les avoir conçus. Quelques-unes, s' apercevant de leur grossesse et sentant le fruit de leur iniquité, recourent à des breuvages empoisonnés. Et comme il arrive souvent qu'elles périssent avec leurs enfants, elles se rendent coupables de trois crimes à la fois : elles sont homicides d'elles-mêmes, adultères de Jé<* sus-Christ et infanticides. »
On pense bien que les moines, qui s'étaient liés par les mômes vœux, ne devaient pas être plus retenus. Aussi le portrait qu'en a laissé le même écrivain n'est-il pas à l'éloge de leur vertu. Même langage dans saint Augustin (Serm. 21, ad frai, in Erem.)y et dans plusieurs autres Pères, à l'occasion des Sabaîtes. Saint Bernard ne trouve pas des mœurs plus correctes et plus piu'es chez les moines de tous ordres et chez les clercs de tous degrés au moyen âge. Alors encore, comme au temps des Jérôme et des Augustin, on eût dit, pour me servir des expressions de saint Jérôme, que plusieurs n'étaient entrés dans le
et la prêtrise que pour avoir Toccasion de femmes avec plus de liberté : Sunt quidam presbyterum et diaconatum ambiunt ut muyyitius videant.
incipales raisons des Pères en faveur du célitrinterprétation forcée de quelques passages Paul, le rapport des sexes, tel que nous le )ns , considéré comme une suite du péché la recommandation de saint Paul de prier ie, la pureté réelle ou apparente des vierges, idue souillure du mariage, la fuite de la conce.
ijret du pape Sirice sur le célibat ecclésiasfut jamais reçu en Orient, et mit bien du se faire accepter en Occident. Ainsi, le e concile de Tolède se contente de déclarer acre ou le prêtre coupable d'incontinence ne promu à un grade supérieur; que les clercs descendront d'un degré dans la hiérarchie, ile d'Orange permet aux bigames d'aspirer diaconat ; celui de Tours semble modérer la rtée par celui de Tolède contre les diacres et •es, quand d'autres l'aggravaient. Le concile me fait aux époux dont le mari est dans les lacrés une obligation de vivre séparément, ints issus de ces unions, devenues illicites,
étaient considérés comme bâtards, et adjugés à titre d'esclaves aux Eglises qui avaient été desservies par leurs pères.
En Orient on exigea simplement que les prêtres et les diacres ne pussent contracter de nouveaux mariages après leur élection, sans les priver de Tusage de ceux qu'ils avaient contractés auparavant. Ce fut le concile de Constantinople , tenu sous Justinien in TrullOj qui interdit à Tavenir le mariage aux prêtres, aux diacres, aux sous-diacres, sous peine de déposition. Mais les droits conjugaux de ceux qui étaient engagés dans les ordres sacrés furent maintenus. Ce concile ne fut pas reçu à Rome, il est vrai; ce qui n'empêcha pas les Grecs d'y passer encore pour orthodoxes ; le grand schisme n'éclata que plus tard, cent cinquante ans après, et pour d'autres raisons.
On trouve à cette époque, en Espagne, en Angleterre, en Allemagne, des usages semblables à ceux de l'Orient; ce qui permet de penser qu'ils se rattachent à des origines communes.
Les moines furent, après les papes, les principaux soutiens du céUbat ecclésiastique. Austères et fervents tant qu'ils restèrent pauvres, déréglés et intrigants lorsque la piété mal éclairée de3 princes et des peuples les eut enrichis, ils devinrent l'objet du mépris public après avoir été l'idole des grands et des petits.
306 LE WARfACT; ET LE KTOBCE.
En fonnant les Barbares an chrisâamane. Os leor incnlquèrent la morale factice des Tertns monacales^ au grand préjudice de la morale essentieDe.
Les premiers monastères de femmes sont du commencement du Vil^ ^ècle. Les lois dviles et les canons exigeaient des femmes Tàge de quarante ans avant d'entrer déûnitivement en religion. Mais par la soite on se relâcha de plus en plus de cette précaution salutaire, et il fut à la fin permis de se Youer à la vie claustrale dès Fàge même de quinze ans.
Les mœurs du clergé n'en étaient pas plus régulières, et ceux des moines le devinrent un peu moins. An commencement du Yin« siècle , en France , les prêtres revinrent aux femmes légitimes qu'ils avaient dû abandonner, mais qu'ils avaient remplacées par des concubines ou focariœ. En 1004, l'archevêque de Rouen épousa pubUquement une femme dont il eut trois fils. En 1079, im synode de Paris déclare hérétique quiconque interdirait le mariage aux clercs. Suivant saint Bernard, Ep. 76, un religieux pouvait sortir du cloître et se marier valablement. Les vœux n'étaient donc pas encore regardés comme perpétuels et n'étaient pas un empêchement dirimant. Ils ne le furent que depuis Alexandre III, qui les distingua le premier en simples et en solennels (1).
(i) V. Can. c, Minimut Extra, tit. Qui clerici oui vocentes, déciaioa snivie par bmoc. Ui, ch. Infirmante, eod. tit. Cette décisioQ est absolomeot contraire à celle de saint Léon^ pApe, qoi^ sans distinction de vœax, soumettait à une pénitence celui qui abandonnait la profession religieuse pour se marier ^ quia etsi honettum potest e$s% canjugium, electûmem tamen mtliorem deserit
En Angleterre, le mariage des clercs fut aboli en 969 par le roi Edgar, qui suivit en cela l'inspiration des moines Odon et Dunstan* Le concile d'Enhum, en lOW, n'en fut pas moins dans la nécessité de reprocher aux ecclésiastiques la coutume d'entretenir plusieurs femmes à la fois.
En Allemagne, les prêtres se mariaient publiquement. Léon VII en fait le reproche à Gérard, archevêque de Bavière. Adalbert, évêque de Prague, renonce à son évêché, pour n'avoir plus à supporter la vue de trois désordres qui lui semblaient sans remède : la pluralité des femmes, le mariage des prêtres et la vente d'esclaves chrétiens à des Juifs.
En Italie, l' évêque de Verceil, Alton, se plaignait de ce que le clergé de son temps vivait pubUquement avec des concubines. Ruthier, évêque de Vérone, disait que c'était à peine si l'on trouvait quelqu'un digne d'être évêque et d'imposer les mains à l'élu, tant l'incontinence était grande. Ayant voulu assembler un synode, il ne trouva, dit-il, parmi les prêtres que des bigames, des concubinaires, des parjures et des usuriers. Pierre Damien ayant obligé l'archevêque de Milan à contraindre ses prêtres de renvoyer leurs femmes, il en résulta des amours vagues et libertins; les prêtres n'ayant plus de femmes en propre, s'en choisirent en commun, du consentement même de l'archevêque : promiscuos mulierum concubitus annuit (1).
(1) SigonioB^ Rerum italic., II.
contrées en Europe que la malheuit ne couvrît de scandales, 'hommes et de femmes furent vraiî théâtre d'une autre espèce de pour Pierre Damien l'occasion de intitulé : Gomorrheus^ et qui porta 5 (1212), et plus tard celui de Tours, noines et aux religieuses conven- • à deux dans le même lit : ne bini \ jaceant, propter metum inoonti"
dversaire du mariage ecclésiastique Pour rattacher plus étroitement le s du Saint-Siège, il résolut de briser 1 derniers liens qui pouvaient encore lutres intérêts puissants, surtout les Aiussi le concile de Rome, en 1074, js prêtres de continuer de vivre avec à ceux qui se destinaient au sacerter mariage à l'avenir. Ce décret d'opposition en Allemagne. Deux ence s'y déclarèrent formellement ésordres qui résultèrent de l'applile Rome firent grand scandale dans té; les prêtres les plus dissolus en ivre plus librement. Les résistances
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étaient parfois ouvertes, et Fleury cite un évêque de Dole qui se maria publiquement en 1078, et dota ses enfants des biens mêmes de son église. Il est vrai qu'il fut déposé.
Tous les successeurs de Grégoire VII suivirent ses traces et imaginèrent à Tenvi de nouveaux moyens d' accréditer le célibat religieux. Malgré cette persévérance, le célibat des clercs n'était pas encore établi en Angleterre en 1129, comme le témoigne le concile de Londres de cette année. Un concile de 1137 [8?] leur interdit enfin d'avoir tout à la fois des femmes et des bénéfices.
Même résistance en Pologne ; elle alla jusqu'au martyre.
Au. XII* siècle, le mariage ecclésiastique ne disparut en Europe que pour faire place à un concubinage plus ou moins patent. Cet usage fut vainement combattu par les conciles; les autorités ecclésiastiques, évidemment impuissantes, finirent par composer, dans l'intérêt même des mœurs, en réduisant les ecclésiastiques récalcitrants à une seule femme, mais en les soumettant à une taxe. Suivant H.-C. Agrippa, des évéques en frappaient même tous les clercs, qu'ils eussent femme ou non ; mesure qui ne laissait pas de donner un beau revenu, et qui était, comme on voit, très favorable au célibat. Nicolas de Clémengis atteste le même désordre (1), et un concile de
(1) Qaale est qnod in plerisqae diœcesibas rectores parochiarum, et certo et conducto cum prœlatis pretio ^passim et publiée concubinae tenent. {De corrup. eccles. statu,)
Normandie, en défendant les spéculations de ce genre, en prouve l'existence (1). En Suède, en Hongrie, le mariage des prêtres se maintint jusqu'au XIII® siècle (2).
Suivant Nicolas de Clémengis encore, on fut si effrayé de la licence des clercs, qu'en plusieurs localités, en Suisse, en Allemagne, en France même, on ordonna le concubinage aux prêtres pour mettre un peu plus sûrement à couvert Thonneur des autres citoyens. L'incontinence des clercs est regardée comme un fléau public. Indépendamment des conciles, les écrits de saint Bernard, de saint Thomas, d'^Eneas Sylvius, de Polydore Virgile, de Gerson, de Fleury, de l'annotateur de YHistoire du Concile de Trente^ Le Courayer, et d'une multitude d'autres, en font foi. Pour ne parler que de saint Thomas, quoiqu'il Ait partisan du célibat ecclésiastique, il autorise le mariage secret d'un prêtre, sans perte de son bénéfice, plutôt que le concubinage (3). Bien différent en cela de ceux qui soutiennent que le concubinage et môme l'aduUère, est un moindre péché pour un prêtre que le mariage. La pratique de l'Eglise romaine, néanmoins, favorise ce dernier sentiment, puisqu'elle interdit rarement les prêtres concubinairesj et qu'elle interdirait à coup sûr un prêtre marié civilement.
(1) Propter eorom (preabyteromm) feminas^ nulla pecunisi emeadatio exigatar.
(S) Kœnigswarter, Du Mariage dans ton développement tmivereel, à Toccasion d'un oa^rage de M. Unger sur le même suyet (Acad. dea se. mor. et,pol., 15 janr. 1851^
(«) Us inconoénients du célibat des prêtre», etc., GenôTe, 1781, p. 864.
Cette conduite désordonnée du clergé eut sa grande part d'influence dans les rapides succès de la Réforme de Luther. Aussi, des organes du catholicisme au concile de Trente, tels que Tempereur Ferdinand, Lanssac,le cardinal de Lorraine, le duc de Bavière,etc. , demandèrent-ils le mariage des prêtres dans un intérêt moral, politique et religieux tout à la fois. Mais Pie IV, s'inspirant de Fesprit d'Innocent I^^ et de Grégoire VII, ne voulut pas y consentir. Les motifs de ce refus, qui furent déclinés, ont un caractère de politique ecclésiastique auquel la morale n'a rien à voir.
Que l'on compare maintenant la conduite du clergé protestant à celle du clqrgé romain, et que l'on décide. C'est ce qu'on fait ; mais en concluant que : « s'il y a une grande misère dans la classe inférieure du peuple aurais, si la taxe des pauvres a été établie dans ce pays-là, c'est le mariage des pasteurs qui en est la cause ; ^ — s'il y a des évêques séducteurs, c'est parce qu'ils sont mariés ou qu'ils peuvent l'être; — s'il y a des évêques qui ne résident pas, c'est parce qu'ils ne sont pas célibataires ; — s'il en est qui possèdent de très grandes fortunes, c'est parce qu'iteront femme et enfants ; — si des femmes et des filles de ministres protestants se conduisent mal, c'est parce qu'elles sont les unes femmes et les autres filles de ministres. »
Le simple énoncé de pareils griefs, en fait voir le peu de valeur. On ne fait pas attention que la misère n'existe pas uniquement en Angleterre,
Ile est partout à des degrés divers ; que si elle est grande en Angleterre qu'ailleurs, elle ne s'exle point par la raison qu'on en donne, puisque le Le état de choses n'existe pas dans les autres
protestants, et que des pays catholiques n'en pas moins affligés. Que l'on compare les popuas catholiques et protestantes soumises aux mê-
lois, au même régime gouvernemental, aux les usages, en Prusse, en Bavière, en Autriche, iuisse, en France, et qu'on ose soutenir que la ire est moindre chez les catholiques que chez les estants. N'est-ce pas plutôt le contraire qui s'obe? Pourquoi chercher cette cause de la grande alité des fortunes ailleurs que dans les restes ire vivants du régime féodal, dans l'activité indusle et commerciale, dans le peu de prévoyance de 3pulation ouvrière ? Si les évêques ont des reve-
considérables, c'est ou parce qu'ils sont déjà Bs de leur patrimoine, ou parce que les évêchés
encore dotés comme ils l'étaient du temps du olidsme. C'est le catholicisme qui a créé cet état Drtune aux évêques anglicans de nos jours. Tel encore l'immense revenu de la dîme, i conduite plus que galante qu'on reproche à ces s dignitaires de l'Eglise anglicane est-elle autre le qu'une calomnie de secte? Est-elle, en tout cas, irale, ou plutôt ne serait-ce pas seulement une iption, comme on en voit dans le clergé catho- 3? Pourquoi, avec un double frein de plus, la eillance d'une femme, la nécessité du bon exem-
pie dans la famille, les évoques et les pasteurs anglicans seraient-ils plus portés aux dérèglements ?
La résidence des évêques trouverait bien plutôt une garantie dans la famille, dans la nécessité de la fixer et de préparer son avenir au siège même des fonctions épiscopales, que dans le célibat. Celui qui est sans lien de famille peut bien plus aisément porter ses pas où bon lui semble que celui qui a la charge d'élever et d'établir des enfants. Ne sait-on pas, d'ailleurs, ce que les lois ecclésiastiques déployèrent de menaces, depuis le IV® siècle jusqu'au XVI®, pour . réprimer l'abus de non-résidence des bénificiers de tous ordres et de toute qualité parmi les catholiques ? Au XVn® siècle, la résidence n'était pas si scrupuleusement observée que Bossuet n'ait cru pouvoir s'élever contre l'abandon où certains évêques laissaient leurs diocèses. Au XVIII® les abbés de cour n'étaient pas rares. Au XIX®, au beau temps de la Restauration et même de nos jours, les prélats et les cardinaux chargés de l'administration de nos diocèses n'ont-ils pas trouvé le moyen d'être tout à la fois sur leurs sièges épiscopaux et sur les banquettes de la Chambre des pairs ou du Sénat?
Dénier la vertu de charité aux évêques et aux pasteurs protestants parce qu'ils ont de la famille, n'estce pas oublier, d'une part, qu'on se doit aux siens plutôt qu'aux autres, quand on ne peut pas être à tout le monde, et, d'autre part, que si nos ecclésiastiques et nos prélats n'ont pas de famille dont ils soient civilement responsables, plus d'un peut mettre la sienne
charité publique, ou à celle de pères )asseraient volontiers de ce surcroît it, qu'enfin, ceux qui n'ont pas des lature à remplir, trouvent cepen- 'enrichir des neveux pour lesquels léfendu, grâce à Dieu, d'avoir quelnôtre clergé de France est moins lé anglican, la dififérence ne tient vertus qu'aurait le premier et qui second, par cela seul que ceux-là es et ceux-ci pères de famille. La ant la Révolution, et dans les beaux dite et de la foi, les évoques franutres, étaient souvent de très hauts Leurs, qui ne passaient pas pour se !S, pas plus que les abbés comman- 3 n'étaient pas laïcs, l'un ministre aurait le malheur d'a- 1 une fille dont la conduite ne serait î, faudrait-il pour cette raison cone ecclésiastique ? Pourquoi accuser possibles ce père de famille plutôt idre? Serait-il donc plus innocent ; ouailles mères de famille ou jeunes , d'ailleurs, de tenir compte seuleîeptionnels, sans mettre en regard ent l'état g&iéral des choses? Or, à personne qu'un ministre protesropre à bien élever ses filles, à leur jlles doivent savoir et faire un jour
pour être de dignes mères de famille, que tout autre citoyen. Il y a dans ce reproche aussi peu de justice pour le moins que si Ton imputait à nos curés tous les méfaits, réels ou supposés, dont leurs sœurs ou leurs gouvernantes sont quelquefois accusées par la malignité publique.
xni.
Si nous considérons maintenant le mariage des religieux et des prêtres au point de vue purement juridique ou civil, nous devrons nous rappeler avant tout que : 1° le prêtre ne doit être aux yeux de l'Etat qu'un citoyen comme un autre, qui n'est point fonctionnaire civil comme prêtre, qui ne peut par conséquent avoir ni devoirs civils exceptionnels, ni pri* viléges qui en soient comme la juste compensation ; — 2® que le mariage est de droit naturel ; — 3^ que la faculté de le contracter est par conséquent de celles que le législateur ne confère pas, mais qu'il est tenu de reconnaître et de sanctionner.
C'est parce que le mariage est de droit naturel, parce que les prêtres ne sont aux yeux du souverain que des citoyens chargés de fonctions auxquelles ils sont civilement libres de renoncer, parce que le mariage n'est point un acte immoral en soi, parce que les lois canoniques ne peuvent être et n'ont jamais été en France réputées de plein droit lois de l'Etat , parce qu'enfin la maxime contraire assu-
souverains aux papes et ruinerait le prindistinction des deux pouvoirs, que nous le le mariage doit rester civilement facul- Bs prêtres.
re qui se marie sans cesser d'être prêtre le l'Eglise catholique, puisqu'elle en conîaractère comme indélébile, ne peut plus lablementle ministère ecclésiastique. Touvertu du principe de la liberté de consi n'est pas et ne peut être autre chose que ! de la liberté des cultes, si des citoyens cet homme pour leur servir encore de milieux, le pouvoir temporel n'a pas le droit )ser, pas plus qu'il n'a le droit de s'opposer rotestant, ou à tout autre qui n'a rien d'imlui-même ou d'immédiatement contraire illité publique.
3 la conscience religieuse d'un prêtre ou théologique reconnaît une autorité qui l'a Bst rationnellement obligé de se soumettre mté et de ne se tenir pour libéré des engaii'il a pris entre ses mains qu'autant qu'elle îhira elle-même ; mais il ne peut à lui seul sQablement le contrat religieux qu'il a conet envers l'autorité ecclésiastique supé-
ns néanmoins qu'il agisse comme s'il avait Jors l'autorité ecclésiastique peut le tenir 3ur obligé. Voilà en quoi consiste l'indélén caractère. Cependant comme cette même
autorité lui retire les pouvoirs qu'elle lui avait confiés, les droits qu'elle lui avait conférés, en fait, ce prêtre est à l'égard des fidèles, et aux yeux du pouvoir civil, absolument dans le même cas que s'il n'avait plus de caractère sacerdotal. C'est dans ce sens, nous le répétons, que nous disons que le caractère sacerdotal n'est point indélébile.
Un prêtre peut donc rester prêtre aux yeux de l'autorité ecclésiastique, sans avoir le droit de vaquer aux fonctions de son ministère, etc.; c'est-à-dire qu'un prêtre peut rester tel, et être en état d'interdit. Mais si cet interdit devait durer toujours, ce serait un véritable retrait de pouvoir. Il n'y a donc d'interdit, à proprement parler,, qu'autant qu'il est temporaire, et alors le prêtre reste prêtre pour tous les pouvoirs, pour toutes les fonctions de son ministère qu'il ne lui est pas défendu d'exercer. Mais l'autorité civile ne peut entrer dans ces distinctions, elle ne voit dans le prêtre qu'un fonctionnaire d'un ordre particulier; ce fonctionnaire disparait à ses yeux dès qu'il ne veut plus remplir ses fonctions. Et il ne veut plus les remplir, en effet, dès qu'il veut se mettre en état d'interdiction indéfinie et y persister, comme, par exemple, s'il veut se marier.
Or, comme la liberté naturelle ne permet pas qu'on force un individu à faire ce qu'il n'est pas tenu de faire civilement; comme, d'autre part, il ne s'agit pas ici d'une contrainte extérieure possible, mais d*une contrainte morale et toute du for intérieur ; comme, enfin, la contrainte morale échappe entièrement àl'ac-
>ir civil, au pouvoir extérieur, il s'ensuit i ni le pouvoir ni le droit de forcer un \ son devoir de prêtre; que ce devoir mt facultatif.
côté, comme le prêtre n'a pris avec la \ d'autres engagements que ceux de iiculiers comme ministre d'une religion comme cet engagement n'est point irrée que le pouvoir civil n'exige rien de tel lême rien exiger, il s'ensuit que, civileiré, le prêtre peut cesser ses fonctions Ira, sauf à l'Etat à ne plus le rétribuer.
I, en disparaissant, laisse encore l'homme
is abus possibles et l'on dit : Le jour où le mariage du prêtre, vous voterez Vaatholidsme.
ige accordé civilement n'est qu'une pure laissée ou plutôt reconnue aux prêtres, lit canonique, dont le législateur n'a pas Le catholicisme avec ses lois reste donc i force.
oUcisme ne tient point essentiellement s prêtres, puisqu'il a existé avec leur lourrait donc exister encore à la même st une question de discipline sur laquelle rait revenir ; mais nous ne pensons pas ;se de sitôt, et sans doute qu'elle a de is pour rester dans le statu quo.
lateur aboht si peu le catholicisme par
là, qu'il reconnaît, au contraire, qu'un prêtre de cette communion qui se marie cesse d'être prêtre catholique.
¥ C'est avoir une trop mauvaise opinion du clergé catholique que de croire qu'il se marierait en foule s'il pouvait le faire civilement. Nous sommes convaincu, au contraire, qu'il n'y en aurait jamais qu'un très petit nombre qui userait d'un pareil droit. Ce qui empêche un prêtre de se marier, c'est sa conscience de prêtre ; ôtez-la-lui et supposez qu'il soit d'humeur à le faire, il ne doit plus hésiter à vivre dans un commerce illicite : car, pour le prêtre, le mariage n'est pas moins ilUcite qu'un concubinat.
A ne considérer que le droit tant civil qu'ecclésiastique, nous pensons donc, en nous résumant :
1° Que le mariage est un droit naturel, acquis aux prêtres comme à tout le monde, et qu'une disposition législative particuUère à cet égard est superflue ;
^ Que s'il en existe une contraire, elle devrait être abolie comme injuste ;
3® Que le mariage des prêtres ne peut cependant avoir lieu dans la législation ecclésiastique actuelle, puisqu'ils ont pris des engagements contraires ;
4° Qu'il y a par conséquent incompatibilité sous ce rapport ; mais qu'en vertu des principes de la liberté personnelle et de la liberté de conscience, le prêtre peut civilement cesser de l'être, ou tout au moins d'en remplir les fonctious quand il le voudra, ce à quoi l'autorité civile n'a rien à voir ;
&> Que cependant le prêtre qui se marierait devrait
cesser d'être regardé comme tel,, même par l'Etat, qui n'am^t plus à le salarier à ce titre ;
&^ Que si néanmoins il pouvait encore vaquer à des fonctions sacerdotales, ce ne serait plus comme prêtre catholique, et que dès lors la question de la liberté des fonctions sacerdotales qu'il prétendrait remplir rentre dans celle de la liberté des cultes ;
7® Que cette liberté étant ime maxime de notre droit public, il n'y aurait lieu à interdire à cet exprêtre catholique le ministère d'un culte quelconque que par des raisons qui pourraient autoriser à l'interdire à tout autre, c'est-à-dire par des raisons de morale publique.
Mais on se fonde précisément sur l'intérêt public, sur les bonnes mœurs , pour interdire au prêtre catholique le droit de se marier. On prétend que s'il avait cette faculté, il serait trop tenté d'en user, qu'il abuserait de son ministère dans cette perspective, et qu'ainsi le mariage des prêtres est incompatible avec la confession , et qu'il faut ou que la confession disparaisse ou que le célibat ecclésiastique subsiste.
La confession, ajoute-t-on, ne peut disparaître, puisqu'elle est de foi. Le célibat ecclésiastique devient donc par là nécessaire.
A cette objection nous répondrons d'abord par une considération historique : Le christianisme existait-il,
oui OU non, dans ses parties essentielles, tant que la jurisprudence canonique ne fut pas entièrement fixée sur le mariage ecclésiastique? Existe-t-il, oui ou non, chez les catholiques grecs, où le mariage est encore toléré? Si oui, pourquoi serait-il détruit par le retour au mariage des prêtres, avec ou sans la confession? Si la confession a toujours existé , avec le caractère sacramentel qu'on lui reconnaît aujourd'hui, elle était donc compatible avec le mariage des prêtres. Si elle n'a pas eu toujours ce caractère , si elle n'a pas toujours existé, elle n'est donc pas une partie essentielle de la doctrine et des pratiques chrétiennes, et dès lors elle peut disparaître si on l'estime incompatihte avec le mariage des prêtres, ou être réglementée de manière à pouvoir se concilier avec lui.
Mais, à cet égard, c'est à l'Eglise d'aviser, et le législateur n'a pas à s'occuper de ces considérations, qui ne sont point de son domaine.
Voyons cependant si , au point de vue des mœurs pubUques, le danger serait aussi grand qu'on veut bien le dire, si même il n'est pas plus grand dans l'état actuel des choses.
Pour bien apprécier la moralité ou l'immoralité du mariage des prêtres, il est nécessaire de distinguer entre la morale naturelle et la morale de convention ou morale ecclésiastique. La première est la morale universelle, la morale sociale, la seule qui tienne directement aux intérêts humains placés sous la protection des lois et du souverain dans toute société civile.
La seconde est une morale arbitraire, non essentielle,
non universelle, et qui ne touche dipeu ou point aux intérêts sociaux et au ic. De ce caractère est la morale relilent dite, et particulièrement le célibat res.
aux yeux même de la religion , n'est ïimoral, loin de là. Si donc il a pu être êtres, ce n'est point comme ime chose Di, mais tout au plus comme une chose u peut-être simplement inconvenante a ministère ecclésiastique. Otez donc mariage n'est point immoral pour le
faire disparaître, avec le ministère, le rdotal? — Nous l'avons supposé plus omment nous le prouvons, it le caractère sacerdotal que comme ne certaine mission. Sans doute, de 3 est prêtre et à la condition de ne ja- ', il ne peut pas se faire qu'il ne soit qu'il ne le soit à des conditions accepindélébilité entendue ainsi ne signifie ^ si ce n'est qu'il est nécessaire que ce 5 ; et dès lors tout ce qui arrive, tout ce i indélébile. Rien ne peut faire, en effet, L été prêtre ne l'ait pas été. Mais Finmtendue ne prouverait point la permor 1 encore la nécessité de la permanence îlle prouverait seulement que ce caracans cet individu. Aussi n'est-ce point
ainsi qu'on doit l'entendre, parce qu'il serait alors impossible de concilier l'Eglise avec elle-même. En effet, puisqu'elle peut relever un prêtre de ses vœux, qu'elle peut le dégager de sa promesse et de ses engagements, qu'elle peut effacer en lui le caractère qu'elle lui avait imprimé, c'est que la chose est possible, intelligible. Mais la chose ne serait ni possible, ni concevable si l'indélébilité portait sur le fait même de l'investiture sacerdotale , car il n'y a pas de volonté assez puissante pour faire que ce qui a été n'ait pas été. L'indélébilité ne porte donc que sur les droits et les devoirs attachés au caractère reçu, en d'autres termes, sur la mission. Or, celui qui a donné la mission peut la retirer ; il n'y a pas d'irrévocabilité absolue dans cette mission. En fait l'on conçoit et l'on pratique cette révocation : d'où il faut conclure que l'indélébilité n'est point telle naturellement, mais arbitrairement; qu'elle n'est point absolue, mais relative.
Si néanmoins il y avait manquement à la morale naturelle et publique pour im prêtre à se marier, il pourrait se faire que la société fût intéressée à ce qiie pareils mariages fussent civilement interdits. C'est donc ce qu'il faut voir.
Reconnaissons avant tout, comme nous l'avons déjà dit, que le mariage n'est point un acte immoral en soi; qu'il n'est immoral pour le prêtre que relativement aux lois ecclésiastiques. Le pouvoir civil ne pourrait donc refuser aux prêtres le droit de se marier, en partant de la morale naturelle. D'aiUeurs, il est certains actes immoraux en soi que la législation
ieux qu'elle ne peut réprimer, lessent point les intérêts d'autre que le législateur s'est gét la seule morale qui tombe celle de l'intérêt général, qui laturel. Le but de toute assoe d'être protégé par la loi, que de tous , et de pouvoir faire Qe nuit à personne dans ses dans des droits fictifs ou dans
ralité du mariage des prêtres e en celle-ci : Est-il utile à la li désirent se marier puissent vpour elle qu'ils ne le puissent
ion de législation et non de oinistrateurs et les juges ne affirmative pour motif de leur
croire, au premier aperçu du point mal absolument puisse ^constances qui ne changent dOS. Mais pénétrons plus avant mmençant toutefois par poser ^as où la solution serait contriage.
3 nos idées, est celui qu'a tout ju'il est homme , et que nulle i ou publique, ne peut lui ravir.
Quel est le but de la loi positive en matière de droit naturel? C'est non pas de faire le d reconnaître. Si donc elle pouvait manq contrairement à sa mission , elle sei cieuse, erronée, et devrait être aboli dividu pût être provisoirement tenu <
Or, si le mariage est de droit natui sonne ne saurait contester, nulle légi n'a le droit de l'interdire. Si donc prêtres pouvait être sujet à de grand pour la société , on ne pourrait pas damner le droit naturel : il faudrait c la cause de ce mal, par exemple, dans qui rendraient, dans l'hypothèse, le c tique dangereux, ou dans les institutio nécessiter le célibat.
3p Mais voyons en fait si les inconvé doute du mariage des prêtres pour la pas chimériques, ou du moins s'ils n rieurs aux inconvénients attachés ar siastique.
Remarquons tout d'abord que le mar pourrait avoir Ueu avant leur entrée c si l'on craignait l'abus de leur minist térêt matrimonial. Remarquons, en s( dans l'hypothèse où l'ordination pré nage, rien n'empêcherait encore, — pose qu'un grand nombre de prêtres — de ne permettre la confession d qu'à des prêtres mariés, excepté en c
nions des conférences ecclésiastiques julièrement dans chaque paroisse, 1 trois mois , plus souvent peut-être, mariés. Pourquoi, s'ille fallait, n'y qui n'auraient d'autres fonctions que encore une fois, ce serait à l'Eglise
Lvoir civil , il n'a pas mission de conre disparadtre des institutions reliitibles avec l'exercice des droits naiquement de consacrer ces derniers.
>nt être les inconvénients résultant de roits ne peuvent avoir tort. Dans un
ils ne peuvent donc fléchir. Le droit xe qu'il est le droit , et nullement cice ne peut en être abusif. Prévoyez e-en la cause où elle est réellement, ïurs que dans le droit même, appor-
vous le pouvez : au besoin, bornezcoupable ; voilà tout ce qu'il vous est 5. Mais respectez le droit, alors même iriez en prévenir ou en réprimer les
►n, les prêtres s'engageront sans doute dans les ordres sacrés avec l'espoir mt par la porte du mariage ils pour- )ir un rang dans la société. — Cela ^ment ; mais quel si grand mal public à loi le jeune homme qui entrerait avec dans l'état ecclésiastique craindrait-il
de s'y engager aujourd'hui dans la perspective de vivre en concubinage secret? Sa conscience d'homme et de prêtre vaudrait-elle mieux dans un cas que dans l'autre ? Celui-là donc qui , avec la discipline ecclésiastique actuelle, ne se proposerait pas de violer ses engagements religieux , n'en aurait pas plus le dessein dans l'hypothèse du mariage possible dans l'état ecclésiastique.
Tout séminariste qui raisojanerait comme on le suppose est donc ou une fiction sans fondement , ou un fait dont les conséquences sont incomparablement plus graves dans l'état présent des choses.
Et puis, est-il raisonnable de supposer qu'avec le célibat ecclésiastique d'une part , et la possibilité du mariage civil de l'autre, un jeune homme ferait plus facilement un bon mariage s'il est prêtre que s'il ne l'est pas? Pour moi , j'ai meilleure opinion de l'honnêteté et du bon sens des jeunes filles et des parents. Mais ce qu'un prêtre peut faire plus facilement que s'il ne l'est pas , c'est de séduire ses pénitentes. Mais aussi on accordera sans peine que s'il n'est entré dans le sacerdoce qu'avec cette intention , il n'a pas besoin du mariage civil pour arriver à ses fins, pour mener une vie libertine. Il y a de la moralité , au moins une moralité relative , dans le désir du mariage, même pour un prêtre. Les mauvais prêtres, les plus à craindre, sont non pas ceux qui veulent se marier, mais ceux d'entre eux qui, ne s'en souciant pas, veulent avoir une partie des avantages de l'union conjugale sans en avoir les charges. Que gagnez-vous
ilUAGE ET LE DIVORCE.
e mariage au prêtre? De faire un ;e, un prévaricateur de chaque jotur, > etichaînez au sanctuaire, et qui , Lurait pu devenir un honnête père ;onvénient est grave et mérite qu*on
révélations possibles de la confesle prêtre serait rentré dans la vie s mieux qu'il les révèle à sa concu- ; mieux que vos femmes et vos filles js que de voir une confession rés elle devait l'être? Mais vous supprêtre, par cela seul qu'il n'a plus 3st essentiellement un malhonnête tort ; le secret de la confession est eux de la morale générale qu'aux religieuse, et le prêtre qui se marie perdu tout sentiment de devoir. Le aussi porter des peines contre un ofiance.
on peut dire en général , en se pla- )our dominer toutes les objections, il du prêtre ne peut être un encou- 3r dans le sacerdoce pour faire un s avantageux ; qu'il ne peut non plus Bment à choisir le sacerdoce comme )t sûr de libertinage, le moyen étant lypothèse contraire; que tout bon i point de cette faculté ; qu'un mauim prêtre indigne et prévaricateur,
pourra user de ce droit. Or, je mets en fait qu'un tel
prêtre est moins dangereux comme simple citoyen
que comme prêtre ; que la société court
ril avec lui, et que le clergé n'en est pai
noré. Si donc il y avait le moindre dout(
droit, le législateur devrait s'empresse
au clergé cette facilité vraiment morale
et de désinfester là société de prêtres
car ici ce n'est point la conduite de V)
celle du prêtre^ qui est vicieuse.
Nous ne voulons porter aucun jugemi gesse ou la non sagesse des lois eccléi imposent le célibat aux prêtres; mais sumer néanmoins que si Mingrat, De d'autres avaient pu se marier, au moic ils se seraient rendus moins coupables.
En tous cas , la morale que viole le ] marie n'est qu'une morale arbitraire, dii non naturelle. Ce n'est point la morale directement les sociétés et que le léj suivre. S'il s'y conformait, cène serait de qu'il reconnsdtrait à l'autorité ecclésiasi de lui imposer ce que la nature seule ou société ne lui impose point. Alors , s'il est il faut qu'il subisse la loi jusqu'au bout!
Quelle singulière logique, d'ailleurs! T vez interdire au prêtre catholique le droî de religion, de se faire protestant, par ex ne pouvez, d'autre part, refuser au prot( riage civil; vous voilà donc obligés de 1
tfA^RIÀGE ET LE DIVORCE.
après l'avoir refusé à celui qui se ne plus prêtre et qui continue à vivre catholique ! Vous êtes donc plus libé- 3US n'êtes juste qu'envers celui qui deux fautes, tandis que vous refusez droit à celui qui n'en commet qu'ime!
irait pour juger et condamner sans dence qui semble s'établir en France, Lsons, législatives ou autres, qu'on
la jurisprudence a fini à peu près par ;e civil au prêtre 'catholique devenu luite de la prétendue indélébilité du total; indélébilité qui, fùt-elle cer- , pas être prise en considération par ir les tribunaux laïques.