LE 27 MAJ
Article phemiêRp — Le pt-L-sent traité a pour bas« i^t roodomcnt celui qui fut fait et conclu entre le lrÙ5 haut et trùs puissant empereur Sidy-Ismaêl (que Dieu ait héni!) et Louis XIV empereur tle France, Je glorieuse mémoire.
Abt. 2- — Les sujets respectifs des deuï empires pourront voyager, trafiquer et naifiguer en toute assurance et partout où bon leur semblera, par terre et par mer dans la domination des deux empires, sous quelque prétexte que ce soit.
Art. 3. — Quand ks armements de l'empereur du Maroc rencontreront en mer des navires marchands portant pavillon de Tempercur de France et ayant passeport de ramiral, dans la forme transcrite au bas du présenl
traiti', ih uc pourront les arrêter ni les visiter, ni prétendre absolument autre chose que de présenter les pasBeports; i^t, ayant besoin l'un de l'autre, ils se rendront réciproquement de bons offices ; et quand les vaisseaux de rempereur de France rencontreront ceux de l'empereur du Maroc, ils en useront de même, et ils n'exigeront autre choso que le certificat du consul français établi dans les États du dît empereur, dans la forme transcrite au bas du présent traité.
Il ne sera exigé aucun passeport des vaisseaux de guerre français, grands ou petits, attendu qu'ils ne sont pas en usage d'en porter et il sera pris des mesures dans l'espace de siï mois, pour donner aux petits bâtiments qui sont au service du roi, des signes de reconnaissance dont il sera remis copie par le consul aux corsaires de l'empereur du Maroc, Il a été convenu, de plus, que l'on se couformera à ce qui se pratique avec les corsaires de la régence d'Alger, t Tégard de là chaloupe que les gens de mer ont ea usage d'envoyer pour se reconnaître.
Art- 4. — Si les vaisseaux de l'empereur du Maroc entrent dans quelque port de la domination de l'empereur de Francfi, ou si respectivement les vaisseaux français entrent dans quelques-uns des ports de l'empereur du Maroc, ils ne seront empêchés, ni les uns ni les autres, de prendre à leur bord toutes les provisions de bouche dont ils peuvent avoir besoin, et il en sera de même pour tous les agrès et autres choses nécessaires à ravitaillement de leurs vaisseaux, en les payant au prix courant, sans autre prétention. Ils recevront d'ailleurs tous- les bons traitements qu exigent l'amitié et la bonne correspondance [11.
(l) Comme on le verra plus loin, les bâtiments marocains ne pouvuient s'appiocher qu'à trente milles au moins de nos côtes, Les stipulations de Tarticle 4 s'appliquent donc à des bâtiments qui auraient abordé la terre française par suite de gros temps ou d'il varias.
LE TRAITÉ DE 1767- 21 t
AnT. 5, ~ Les deux nations respectives pourront iîbrement entrer et sortir à leur gré et en tout temps, dea ports de la domination des deux pmpîres et y trafiquer avec toute assurance, et si par hasard il arrivait que leurs marchands ne vendissent qu'une partie de leurs marchandises, et qu^ils voulussent remporter le restant^ ils ne seront soumis à aucun droit pour la sortie des eiFcts invendus. Les marchands français pourront vendre et acheter, dans toute Téteudue de Tempire du Maroc^ comme ceus di^s autres nations, sans pajer aucun droit de plus, et si jamais il arrivait que l'empereur du Maroc vînt à favoriser quelque autre nation sur les droits d'entrée et de sortie, dès lors, les Français jouiraient du même privilège.
Art» 6. — Si la paix qui est i^nlre Tempercor de France et les régences d'Aîj^er, Tunis, Tripoli et autres, venait à se rompre, et qu'il arrivât qu'un navire français poursuivi par son ennemi vint se nUugior dans les ports du Maroc, h^s gouverneurs des dits ports seront tenus de le garantir nt de faire éloigner Tenue mi, ou bien de le retenir dans h: port un temps suffisant pour que le vaincu poursuivi puisse lui-même s'éloigner, ainsi que cela est g"énéralemcnt usité ; de plus, les vaisseaux de l'empereur du Maroc ne pourront croiser sur les entes de France qu u trente milles loin de la terre.
Art, 7, — ^ Si un hA liment ennemi de la France venait k entrer dans quelque port de la domination de rerapereur du Maroc, et qu'il se trouvât des prisonniers franc^ais ([ui fussent mis à terre, ils seront des Tinstant libres et otés du pouvoir de Tennemi, Il en sera usé de même si quelque vaisseau ennemi de l'empereur du Maroc entre dans quelque port de France et qu'il mette à terre des sujets du dit empereur. Si les ennemis de La France quels qu'ils soient, entrent avec des prises françaises dans les ports de l'empereur du Maroc, ou qu'alternalivcment les ennemis de Tempire du Maroc entrent avec des prises dans quelque port de France, les uns et les autres ne pourront
vendre les prises dans les deux empires ; et les passagers Tussetii-ils miime ennemis^ tjui se trouveront réciproquement embarqués sous les pavillcus des deux empires, seront de part et d'antre respectés, et rou ne pourra sous aucun prétexte toucher à leur personne ou à leurs biens, et si par iiasard, il se trouvait des Fran^^ais passagers sur les prises faites par des vaisseaux de Tempereur du Maroc, ces Fran^*ais, eux et leurs biens, seront aussitôt mis en liberté et ri en sera de même des sujets de Tempereur du Maroc, quand ils se trouveront passagers sur des vaisseaiu pris par les Français; mais si les uns et les autres étaient matelots, ils ne jouiront plus de ce même privilùge-
Art* 8. — Les vaisseaux marchands français ne seront pas contraints de charger à leur bord contre leur gré, ce qu'ils ne voudront paSj ni d'entreprendre aucun voyage forcément et contre leur volonté.
Abt- i>» — En cas de rupture entre renïpcreur de France et les régences d'Alg^er, Tunis et Tripoli, l'empereur du Maroc ne donnera aucune aide ni assistance aux dites régences, en aucune fayon, et il ne permettra à aucun de inùi sujets de sortir ni d'armer sous aucun pavillon des ditiîs régences, pour courir sur les Français; et si quelqu'un des dits sujets venait â y manquer, il sera puni et responsable du dit dommage. L'empereur de France, de son coté, en usera de même avec les ennemis de l'empereur du Maroc i il ne les aidera ni ne permettra à aucun de ses sujets de les assister.
Art iO. — Les Français ne seront tenus ni obligés de fournir aucune munition de guerre ^ poudre^ canons^ ou autres choses généralement quelcoaques servant à Tusage de la guerre.
Art- 11- — L'empereur de France peut établir dans Tcmpire du Maroc la quantité de consuls qu'il voudra pour y représenter sa personne dans les ports du dit empire, y assister les négociants, les capitaines et les matelots, en tout ce dont ils pourront avoir besoin, en-