‹ Le Maroc d'aujourd'hui, d'hier et de demain;Chapitre 53 sur 71 · LE TRAITÉ DE 1767- 2J · texte numérisé non relu

LE TRAITÉ DE 1767- 2J

tendre leurs difTéreûds et décider des cas qui pourront survenir entre eux, sans qu'aucun gouverneur des places où ils se trouveront puissent les empêcher. Les dits consuls pourront avoir leurs ég:lises dans leurs maisons pour y faire l'office divin ^ et si quelqu'un des autres nations chretiennes voulait y assister, on ne pourra y mettre obstacle ni empêchement ; et il en sera usé do même à Tégard des sujets de Tempe reur du Maroc quand ils seront en France; ils pourront librement faire leur prières dans leurs maisons

Ceux qui seront au service des consuls, secrétaires, interprètes, courtiers ou autres, tant au service des consuls que des marchands, ne seront point empêchés dans leurs fonctions, et ceux du pays seront Jibres de toute imposition et charge personnelle. Il ne sera per|,:u aucun droit sur les provisions que les consuls aclicteront pour leur propre usage et ils ne payeront aucun droit sur les provisions et autres cfTets à leur usage qu'ils recevront d'Europe de quelque espèce qu'ils soient; de plus, les consuls français am^ôul te pas et pvé&éances sur ks consuls des autres naîi(XnSi et leur maison sera respectée et jouira des mêmes immunités qui sont accordées aux autres.

Art, iÏÏ. — S'il arrive un différend entre un Maure et un Français, l'empereur en décidera ou bien celui qui représente sa personne dans la ville ou Taccident sera arrivé, sans que le kadi ou le juge ordinaire puisse en prendre connaissance ; et ï\ en sera usé de même en France, sll arrive un différend entre un Fran(.'a!s et un Maure,

Art, IZ. — Si un Français frappe un Maure, il ne sera juge qu'en la présence du consul qui défendra sa cause, et elle sera décidée avec justice, et infipartialitë ; et, au cas où le Français viendrait k s'échapper, le consul n'en sera pas responsable : et si par contre, un Maure frappe un Français, il sera châtié suivant la justice et l'exigence du cas.

Aet. il — Si un Français doit ù un sujet de Vempe-

reur du Maroc, le consul ne sera responsable du payement que dans le cas où il aurait donné son cautionnement par écrit; alors il sera contraint de payer; et par la même raison, quand un Maure devra à un Français, celui-ci ne pourra attaquer un autre Maure, à moins qu'il ne soit caution du déîHteur.

Si un Français^ venait à mourir dans quelque place de l'empereur du Maroc, ses biens et ses effets seront à la disposition du consul, qui pourra y faire mettre le scellé, faire l'inventaire, et procéder enfin à son gré, sans que la justice du pays, ni le gouvernement puissent y mettre le moindre obstacle.

Art. 15. — Si le mauvais temps, ou la poursuite d*un ennemi force un vaisseau français à échouer sur les côtes de l'empereur du Maroc, tous les habitants des côtes où le cas peut arriver, seront tenus de donner assistance, pour remettre le dit navire en mer, si cela est possible ; et si cela ne se peut, ils l'aideront à retirer les marchandises et effets du chargement, dont ie consul le plus voisin du lieu (ou son procureur) disposera suivant leur usa??c, et l'on ne pourra exiger que le salaire des journaliers qui auront travaillé au sauvetage; de plus, il ne sera perçu aucun droit de douane ou autre sur les marchandises qui auront été déposées à terre, excepté celles que l'on aura vendues.

Art. i6. — Les vaisseaux de guerre français entrant dans les ports et rades de l'empereur du Maroc y seront reçus et salués avec les honneurs dus à leur pavillon, vu la paix qui règne entre les deux empires, et il ne sera perçu aucun droit sur les provisions et autres choses que les commandants et officiers pourront acheter pour leur usage ou pour le service du vaisseau; et il en sera usé de même envers les vaisseaux de l'empereur du Maroc quand ils seront dans les ports de France.

Art. 17. — A l'arrivée d'un vaisseau de l'empereur de France, en quelque port ou rade de l'empire du Maroc, le

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