TEXTE DE LA CONVENTION DE MADRID
(Intitulée : Question de la protection diplomatique et consulaire au Maroc).
Son Excellence le Président de la République française ; Sa Majesté TEmpereur d'Allemagne, roi de Prusse ; Sa Majesté l'Empereur d'Autriche ; Sa Majesté le Roi des Belges ; Sa Majesté le Roi de Danemark ; Sa Majesté le Roi d'Espagne ; Son Excellence le Président des Etats-Unis d'Amérique ; Sa Majesté la Reine du Royaume- Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande ; Sa Majesté le Roi d'Italie ; Sa Majesté le Sultan du Maroc ; Sa Majesté le Roi des Pays-Bas ; Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algaves ; Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège.
Ayant reconnu la nécessité d'établir sur des bases fixes et uniformes l'exercice du droit de protection au Maroc, et de régler certaines questions qui s'y rattachent, ont nommé pour leurs plénipotentiaires à la Conférence qui s'est ouverte à Madrid^ savoir :
Son Excellence
Lesquels, en vertu, do. leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, ont arrête les dispositions suivantes :
Article premier. — Les conditions dans lesquelles la protection peut être accordée, sont celles qui sont stiptrlées dans le traité britannique et espagnol avec le Gouvernement marocain et dans la convention survenue entre ce gouvernement, la France et d'autres puissances, en 1863, sauf les modifications qui y sont apportées par la présente convention.
Art. 2. — Les Représentants étrangers, chefs d^e mission, pourront choisir leurs interprètes et employés parmi les sujets marocains et autres.
Ces protégés ne seront soumis à aucun droit, impôt ou taxe quelconque, en dehors de ce qui est stipulé aux articles 12 et 13.
Art. 3. — Les Consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires, chefs de poste qui résident dans les Etats du Sultan du Maroc, ne pourront choisir qu'un interprète, un soldat et deux donàestiques parmi les sujets du Sultan, à moins qu'ils n'aient besoin d'un secrétaire indigène.
Ces protégés ne seront soumis non plus à aucun droit, impôt ou taxe quelconque, en dehors de ce qui est stipulé aoix articles 12 et 13.
Art. 4. — • Si un Représentant nomme un sujet du Sultan à un poste d'Agent consulaire dans une ville de la côte, cet agent sera respecté et honoré, ainsi que sa famille habitant sous le même toit, laquelle, comme lui-même, ne sera soumise à aucun droit, impôt ou taxe quelconque, en dehors de ce qui est stipulé aux articles 12 et 13, mais il n'aura pas le droit de protéger d'autres sujets du Sultan, en dehors de sa famille.
Il pourra, toutefois, pour l'exercice de ses fonctions, avoir un soldat protégé.
Les Gérants des vice-consulats, sujets du Sultan, jouiront pendant Texercice de leurs fonctions, des mêmes droits que les Agents consulaires sujets du Sultan.
Art. 5. — Le Gouvernement marocain reconnaît aux Ministres, chargés d'affaires et autres Représentants le droit qui leur est accordé par les traités, de choisir les personnes qu'ils emploient, soit à leur service personnel, soit à celui de leurs gouvernements, à moins toutefois que ce ne soient des cheiks ou autres employés du gouvernement marocain, tels que les soldats de ligne ou de cavalerie, en dehors des mekhaznis préposés à leur garde. De même ils
ne pourroftt employer aucun sujet marcxrain sous le coup de poursuites.
Il rcsije entendu que les procès civils engagés avant la protcctioft se termineront devant les tribunaux qui en auront entamé Uv 'procédure.
L'exécution de la sentence ne rencontrera pas d'empêchement. Toutefois, l'autorité locale marocaine aura soin de communiquer immédiatement la sentence rendue à la. légation , kronsulat ou agence consulaire dont relève le protégé.
Quant aux ex-protégés qui auraient un procès commencé avant que la protection eût cessé pour eux, leur affaire sera jugée par le tribunal qui en était saisi.
Le droit de protection ne pourra être exercé à l'égard des personnes poursuivies pour un délit ou un crime avant qu'elles n'aient été jugées par les autorités du pays, et qu'elles n'aient, s'il y a lieu, accompli leur peine.
Art. 6. — La protection s'étend sur la famille du protégé, sa dc^roeurc est respectée.
Il est entendu que la famille ne se compose que de la femme, des enfants et des parents mineurs qui habitent sous le même toit.
La protection n'est pas héréditaire. Une seule exception, déjà établie par la conventiort de 1863, et qui ne saurait créer un précédent, est maintenue en faveur de la famille de Benchimol.
Cependant, si le Sultan du Maroc accordait une autre exception, chacune des puissances contractantes aurait le droit de réclamer une concession semblable.
Art. 7. — Les Représentants étrangers informeront par écrit le Ministre des Affaires étrangères du cTioix qu'ils auront fait des employés.
Ils communiqueront chaque année audit Ministre une liste nominative des personnes qu'ils protègent ou qui sont protégées par leur» agents dans les Etats du Sultan du Maroc.
Cette liste sera transmise aux autorités locales qui ne considéreront comme protégés que ceux qui y sont inscrits.
Art. 8. — • Les Agents consulaires remettront chaque année à l'autorité du pays qu'ils habitent une liste, revêtue de leur sceau, des personnes qu'ils protègent. Cette autorité la transmettra au Ministre des Affaires étrangères, afin que, si elle n'est pas conforme aux règlements, les Représentants à Tanger en soient informes.
L'Officier consulaire sera tenu d'annoncer immédiatement les changements survenus dans le personnel protégé de son consulat.
Art. 9. — Les domestiques, fermiers et autres employés indigènes des secrétaires ou interprètes indigènes ne jouiissent pas de la pro-
6o TITRE DEUXIÈME
tection. Il en est de même pour les employés ou domestiques marocains des sujets étrangers.
Toutefois les autorités locales ne pourront arrêter un employé ou un domestique d'un fonctionnaire indigène au service d'une Légation ou d'un Consulat, ou d'un sujet ou d'un protégé étranger, sans en avoir prévenu l'autorité dont il dépend.
Si un sujet marocain au service d'un sujet étranger venait à tuer quelqu'un, à le blesser ou à violer son domicile, il serait immédiatement arrêté, mais l'autorité diplomatique ou consulaire sous laquelle il est placé serait avertie sans retard.
Art. io. — Il n'est rien changé à la situation des censaux, telle qu'elle a été établie par les traités et par la convention de 1863, sauf ce qui est stipulé, relativement aux impôts, dans l'article suivant.
Art. II. — Le droit de propriété au Maroc est reconnu pour tous les étrangers.
L'achat de propriété devra être effectué avec le consentement préalable du gouvernement, et les titres de ces propriétés seront soumis aux formes prescrites par les lois du pays.
Toute question qui pourrait surgir sur ce droit sera décidée d'après les mêmes lois, avec l'appel du Ministre des Affaires étrangères stipulé dans le traité.
Art. 12. — Les étrangers et les protégés propriétaires ou locataires de terrains cultivés, ainsi que les censaux admis à l'agriculture, payeront l'impôt agricole. Ils remettront chaque année à leur consul la note exacte de ce qu'ils possèdent, en acquittant entre ses mains le montant de l'impôt.
Celui qui fera une fausse déclaration paiera, à titre d'amende, le double de l'impôt qu'il aurait dû régulièrement verser pour les biens non déclarés. En cas de récidive, cette amende sera doublée.
La nature, le mode et la quotité de cet impôt seront l'objet d'un règlement spécial entre les représentants des puissances et le Ministre des Affaires étrangères de Sa Majesté Chérifienne.
Art. 13. — Les étrangers, les protégés et les censaux propriétaires de bêtes de somme paieront la taxe dite « des portes ». La quotité et le mode de perception de cette taxe, commune aux étrangers et aux indigènes, seront également l'objet d'un règlement spécial entre les Représentants des puissances et le Ministre des Affaires étrangères de Sa Majesté Chérifienne.
La dite taxe ne peut être augmentée sans un nouvel accord avec les représentants des puissances.
HISTOIRE 6l
Art. 14. — La médiation des interprètes, secrétaires, indigènes ou soldats des différentes légations ou consulats, lorsqu'il ^'agira de personnes non placées sous la protection de la légation ou du consulat, ne sera admise qu'autant qu'ils seront porteurs d'un document signé par le chef de mission ou par l'autorité consulaire.
Art. 15. — Tout sujet marocain naturalisé à l'étranger, qui reviendra au Maroc, devra, après un temps de séjour égal à celui qui aura été régulièrement nécessaire pour obtenir la naturalisatiotn, opter entre sa soumission entière aux lois de l'Empire ou l'obligation de quitter le Maroc, à moins qu'il ne soit constaté que la naturalisation étrangère a été obtenue avec l'assentiment du Gouvernement marocain.
La naturalisation étrangère acquise jusqu'à ce jour par des sujets marocains, suivant les règles établies par les lois de chaque pays, leur est maintenue pour tous ses' effets, sans restriction aucune.
Art. 16. — Aucune protection irrégulière ou officieuse ne pourra être accordée à l'avenir.
Les autorités marocaines ne reconnaîtront jamais d'autres protections, quelle que soit leur nature, que celles qui sont expressément arrêtées dans cette convention.
Cependant Pexercice du droit consuétudinaire de protection sera réservé aux seuls cas où il s'agirait de récompenser des services signalés rendus par un Marocain à une puissance étrangère, ou pour d'autres motifs tout à fait exceptionnels. La nature des services et rintention de les récompenser par la protection seront préalablement notifiés au Ministre des Affaires étran^gères à Tanger, afin qu'il puisse au besoin présenter ses observations ; la résolution définitive restera néanmoins réservée au gouvernement auquel le service aura été rendu. Le nombre de ces protégés ne pourra dépasser celui de douze par puissance, qui reste fixé comme maximum, à moins d'obtenir l'assentiment du Sultan.
La situation des protégés qui ont obtenu la protection' en vertu de la coutume désormais réglée par la présente disposition sera, sans limitation du nombre, pour les protégés actuels de cette catégorie identique pour eux et pour leur famille, à celle qui est établie pour les autres protégés.
Art. 17. — Le droit au traitement de la nation la plus favorisée est reconnu par le Maroc à toutes les puissances représentées à la Conférence de Madrid.
Art. 18. — La présente convention sera ratifiée. Les ratifications seront échangées à Tanger dans le plus bref délai possible. Par le consentement exceptionnel des hautes parties contractantes,
les dispositions de la présente convention entreront en vigueur à- partir du jour de la signature à Madrid.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Madrid, en treize exemplaires, le 3 juillet 1880.
Règlement du 30 mars 1H8], relatif à VexéoUion des aaticles 12 et 13
de la Convention de Maaaid,
1. — Les étrangers et les protégés propriétaires ou locataires de terrains cultivés, ainsi que les censaux adonnés à l'agriculture payeront l'impôt agricole, l'impôt sur les animaux destinés à l'agriculture et le droit des portes, perçu sur les bêtes de somme employées au transport des mardiandises et des produits.
2. — Ces impôts seront les mêmes que ceux payés par les sujets du Sultan.