I. — Agriculture
3. — Le blé, l'orge et les autres céréales payeront la dîme en nature ou en argent. Si c'est en nature, la perception aura lieu sur le lieu même- Si c'est en argent on percevra 10 % sur la valeur desdites céréales,
au prix du jour du marché le plus voisin, ou d'après un commun accord. En cas de contestation entre l'Amin et le contribuable, le paiement aura lieu en nature. Cet impôt so paiera au mois d'août avec le concours des Consuls (iSj.
4. — Les fruits secs, les dattes, les figues, raisin, noix, amandes, le henné et les olives,... paieront également 10 % et cela au moment où on les pèsera pour les vendrç sur le marché.
Si l'acheteur de ces produits veut les transporter dans une autre ville, il recevra un récépissé constatant que là marchandise a payé les droits, et ce récépissé sera remis au lieu de la vente, au moment où Ton pèsera le produit.
Au cas où les produits seront vendus au détail dans les marchés des villes, on ne donnera pas de récépissé.
5. — L'huile payera également un droit de 10 %\ elle sera estimée soit sur l'arbre, soit au moment où les olives seront dans le pressoir.
H. — Aaimaux domestiques.
6. — Les chameaux, le gros bétail, les moutons et les chèvres payeront 2,5 % par an, et cela au mois de juin à l'Ansera.
Pour les chamaux, l'impôt est fixé sur une évaluation de 40 piastres d'Espagne par tête, à 2,5 %, ce qui fait une piastre par an et par tête.
La valeur du gros bétail Tun dsms l'autre, est fixée à 15 piastres, c'est-à-dire par an et par tête, un iinpôt de 7 réaux 1/2 en calculant à raison de 2,5 %.
Les moutons et les chèvres sont estimés les uns dans les autres à 2 piastres par tête, ce qui fait par an et par tête, un iinpôt d'un réal de vellon. Les animaux au pied (qui tettent) sont exempts d'impôt.
7. — Si S. M. le Sultan n'a fait évaluer les animaux à un taux aussi bas qu'en raison de la gêne" actuelle, mais si leur valeur augmentait, ainsi qu'il est facile dès à présent de le prévoir, S. M. provoquerait une nouvelle réunion des représentants Etrangers, pour faire au règlements les changements nécessaires d'après les prix du temps.
8. — • Les chameaux, le gros bétail, les moutons «t les chèvres payeront en plus, un autre droit quand on les vendra, sok pour l'abattoir, soit pour l'élevage.
On payera à la vente par tête, pour \es chameaux de 5 % ; 2,5 seront payés par le vendeur ,et autant par Tacheteur; pour le gros bétail
4 réa\ijf ; pour le petit bétail 1/4 de réal.
Ceux qui abattront payeront pour la peau, lors de la vente, le même sus, chaque année l'impôt déjà fixé.
Ceuxqui abattront payeront pour la peau, lors de la Teaîe, le même droit que l'on paye aujourd'hui dans chaque localité.
g. — Pour les chevaux, ânes et mulets, on payera lors de la vente,
5 % sur leur valeur, 2,5 le vendeur, et 2,5 l'acheteur.